Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UMP) publiée le 19/10/2006

M. Jean-Guy Branger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes juridiques en matière de création de sociétés européennes résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. En effet, l'article 30 du règlement 2157/2001/CE du Conseil du 8 octobre 2001 prévoit que la nullité d'une fusion effectuée en vue de la constitution d'une SE ne peut être prononcée lorsque la SE a été immatriculée, l'absence de contrôle de la légalité de la fusion ne pouvant constituer une cause de dissolution de SE. Or l'article L. 229-3-II du code de commerce ajoute comme cause de dissolution de la SE la nullité d'une assemblée ayant décidé l'opération de fusion ou tout manquement au contrôle de légalité de la fusion. Il lui demande de lui indiquer s'il n'existe pas une contradiction entre le droit français dans sa rédaction en vigueur à ce jour et les causes de dissolution prévues par l'article 30 du règlement 2157/2001/CE du 8 octobre 2001.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/04/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 30, alinéa 2, du règlement (CE) du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ne limite pas les cas de dissolution de la SE immatriculée à la seule hypothèse de l'absence de contrôle de légalité. Dès lors, il n'interdit pas de sanctionner les irrégularités résultant d'une nullité de la délibération de l'une des assemblées ayant décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme. Tel est l'objet du II de l'article L. 229-3 du code de commerce, qui ne fait que tirer les conséquences de l'alinéa 1er de l'article 30 du règlement.

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