Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 12/10/2006
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les modalités de la récupération sur succession de certaines aides sociales attribuées aux familles et en particulier aux personnes handicapées. Un exemple concret est fondé sur l'allocation supplémentaire qui est versée aux personnes handicapées ou retraitées à ressources modestes. Cette ressource peut être servie aux bénéficiaires durant une période longue, par exemple pour des personnes handicapées, et il peut être, lors de la succession, demandé au conjoint survivant de reverser tout ou partie des allocations qui ont été perçues et ceci sans aucune limitation de durée de versement. Il peut donc s'avérer que des sommes très importantes soient réclamées aux familles. Il est à noter qu'en raison du gonflement de la bulle immobilière ces dernières années, les patrimoines retenus dans les déclarations successorales se révèlent fréquemment supérieurs au plafond exonéré et que dans ces conditions, certaines familles peuvent se voir dans l'obligation de céder leur résidence principale pour pouvoir honorer la dette à l'égard de la CRAM qui souhaite opérer la récupération sur succession Il est bien évident que compte tenu des situations parfois créées pour les conjoints survivants, les récupérations sur succession sont parfois source de problèmes psychologiques particulièrement graves dès lors que les personnes ne comprennent pas pourquoi outre la douleur créée par le décès du conjoint, ils doivent au surplus, assumer le risque de devoir leur résidence principale afin d'honorer la créance de l'organisme payeur. Ne peut-on dès lors envisager que le recours sur succession porte de façon limitative sur une période de versement par exemple de l'ordre de cinq ou six années de manière à ce que l'effet pervers créé par la bulle spéculative immobilière ne place pas les conjoints survivants dans des situations intenables. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des dispositions particulières sont envisageables en la matière et en l'occurrence dans le but de limiter la période donnant lieu à recouvrement sur succession.
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La question est caduque
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