Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 12/10/2006

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les contrats commerciaux passés entre professionnels. Ici les deux parties étant présumées d'un poids économique semblable, ne sont pas présentes les clauses appliquées au consommateur, co-contractant présumé plus faible. Sans vouloir aligner les règles de contrat entre professionnels aux besoins d'une même branche sur celui du canevas professionnels - non-professionnels, force est de constater des abus dans les acquisitions d'un matériel professionnel, voire la location de ce même matériel via le démarchage. Dans ce dernier cas, il convient de souligner que la disparition de la société à l'origine de la mise en place du matériel et donc en principe chargée de sa maintenance, n'a aucune influence sur l'obligation de paiement du locataire à l'égard de la société de financement. Compte tenu des enjeux financiers qui peuvent remettre en cause l'existence même des sociétés locataires, il demande si des protections à minima ne pourraient pas être instituées dans ce domaine, ce dans le but de moraliser la relation commerciale et non de remettre en cause le consensualisme, base du droit commercial tant national qu'international.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 23/11/2006

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

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