Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 05/10/2006
M. Alain Fouché remercie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de sa réponse, publiée au Journal officiel, Sénat du 7 septembre 2006, page 2356 à la question écrite n° 24085 qu'il lui avait posée. Cependant, il ne peut manquer de relever une contradiction dans la réponse puisqu'il y est rappelé qu'en vertu de l'article 54, 1° de la loi du 31 décembre 1971, il suffit d'être titulaire d'une licence en droit pour délivrer une consultation juridique, pour conclure que le titulaire d'un doctorat en droit, lui, ne le peut pas. Cette conclusion mérite, pour le moins, quelques éclaircissements qu'il le remercie de bien vouloir lui apporter. Il est également indiqué, dans la réponse, que « les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui énumérer les différentes « conditions très précises » dont il s'agit.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/11/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme des professions judiciaires et juridiques, sont autorisés à dispenser des consultations juridiques et le cas échéant à rédiger des actes sous seing privé les personnes et organismes limitativement énumérés aux articles 56 à 65 de la loi du 31 décembre précitée ; en tout état de cause, ces personnes sont soumises au respect des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée qui prévoient que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66... pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes ». Ces conditions de qualification ou d'expérience sont fixées au cas par cas par la commission susmentionnée, elles ne peuvent par conséquent pas être énumérées. La possession d'un diplôme juridique d'un niveau minimum licence est une condition nécessaire mais non suffisante à la pratique, à titre habituel et rémunérée, de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé, pour autrui.
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