Question de M. BLANC Jacques (Lozère - UMP) publiée le 05/10/2006

M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les petites communes rurales pour l'entretien et le suivi qualité de leur réseau d'eau, et plus particulièrement sur les incidences financières pour les petites communes susceptibles de découler des procédures intentées par les abonnés en cas de rupture d'approvisionnement.

En effet, malgré de nombreux investissements accomplis en ce domaine avec la mise en œuvre de dispositifs de traitement coûteux, des incidents ponctuels de potabilité sans réelle gravité peuvent néanmoins se produire, ce qui entraîne notamment des restrictions d'usage temporaires.

Dans ce cas de figure, certains abonnés qui, pendant la durée de ces restrictions ont été contraints d'acheter des bouteilles d'eau minérale, refusent de payer leur facture d'eau au motif que la commune n'a pas respecté ses engagements contractuels en la matière, notamment la fourniture équitable d'eau et le respect des normes de potabilité.

En conséquence, des litiges font désormais l'objet de procédures juridictionnelles intentées par les abonnés, procédures qui aboutissent de plus en plus à des décisions juridiques défavorables pour les collectivités, ces dernières étant considérées comme responsables du préjudice et, de ce fait, condamnées. Cette situation peut créer des précédents difficilement maîtrisables à l'avenir et susceptible de mettre financièrement en difficulté nombre de petites communes.

Aussi, il lui demande quelles mesures le gouvernement envisage afin de préserver financièrement les collectivités face à ce problème.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 22/02/2007

Il convient tout d'abord de rappeler que, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par la Constitution, les collectivités sont tenues d'assumer les risques inhérents à l'exercice de leurs compétences et de leurs activités. Les frais de justice et les condamnations dont les communes doivent s'acquitter à l'issue des procédures juridictionnelles intentées par les abonnés au réseau de distribution d'eau, ainsi que les pertes de recettes consécutives au refus de payer le montant de l'abonnement, bien que susceptibles d'accroître les charges de fonctionnement des communes, font partie de ces risques. Le financement de ces aléas incombe aux seuls usagers du service public d'autant qu'il s'agit, selon une jurisprudence constante, d'un service industriel et commercial. Il serait en outre contraire au droit de la concurrence de mettre en place un dispositif permettant aux collectivités territoriales gestionnaires d'un service industriel et commercial de couvrir ces risques. Des dispositifs permettant d'atténuer l'impact de ces charges ont toutefois été mis en place afin de tenir compte de la faiblesse des ressources notamment des petites communes. Il convient en effet d'indiquer que les communes de moins de 500 habitants peuvent gérer au sein de leur budget général le service de fourniture d'eau, ce qui leur permet de ne pas faire supporter au seul usager le coût intégral des dépenses induites par l'exploitation de ce service public. Il faut également rappeler que la dotation globale de fonctionnement, dotation globale et libre d'emploi, comme la dotation de solidarité rurale permettent de tenir compte des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de service suffisant et de l'insuffisance de leurs ressources. Enfin, la réalisation effet d'investissements importants par une collectivité territoriale, notamment pour éviter que l'eau fournie soit impropre à la consommation humaine, peut, sous certaines conditions fixées par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, être financée par le budget général de la collectivité. Cela évite que le coût important de ces investissements soit supporté en totalité par l'usager. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de créer une dotation spécifique afin de couvrir les coûts consécutifs à la prise en charge par les communes des frais de justice et à l'acquittement de condamnations, ainsi que les pertes de recettes liées au refus des abonnés de régler le montant des factures. Une telle mesure ne manquerait pas de faire l'objet de demandes reconventionnelles auxquelles le Gouvernement ne pourrait réserver une suite favorable.

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