Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 05/10/2006

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les modalités relatives aux inscriptions des noms des victimes de guerre, ou parfois des victimes civiles, sur les monuments aux morts communaux. L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise les conditions dans lesquelles peut être portée la mention « mort pour la France » en marge des actes de décès. Il lui demande si l'attribution de la mention « mort pour la France » - intervenant comme une reconnaissance de la nation - peut constituer un motif de déclenchement d'une procédure envers la commune ayant un lien direct avec le défunt (lieu de naissance, dernier domicile, etc.) afin que ceux qui sont égaux dans la mort - ayant donné leur vie pour le pays - bénéficient d'une égalité dans la mémoire monumentale. Les monuments aux morts étant des biens communaux, il lui demande dans quelles conditions l'inscription par la commune sur son monument aux morts du nom d'un défunt « mort pour la France » est décidée (initiative, pouvoir de décision du conseil municipal, etc.) puis réalisée (délai, prise en charge financière,...).

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 07/12/2006

La loi du 25 octobre 1919, relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre et qui prévoyait, outre la tenue d'un livre d'or portant les noms des morts pour la France et nés ou résidant dans la commune, la construction d'un monument national à Paris ou dans les communes limitrophes commémorant les « héros de la Grande Guerre tombés au champ d'honneur », a invité les communes, aidées dans ce cas par l'Etat, à prendre toutes mesures de nature à « glorifier les héros morts pour la patrie ». Les monuments élevés par la suite se sont substitués de façon plus apparente aux livres d'or, dans le respect de la volonté du législateur de glorifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Ultérieurement, les communes ont été vivement incitées à procéder à l'inscription des noms des morts pour la France des autres conflits sur leurs monuments aux morts. La décision d'inscription des noms des victimes de la guerre bénéficiaires de la mention « mort pour la France », assimilable à l'approbation de plaques commémoratives individuelles, incombe, en effet, aux communes, sous la tutelle du préfet. Il n'existe toutefois aucune obligation d'inscription pour les communes qui y sont néanmoins régulièrement directement incitées et qui, le plus souvent, répondent spontanément à ce devoir de mémoire et de reconnaissance. En revanche, l'inscription des mentions autres, telles que les dates des conflits, ne fait l'objet d'aucune consigne particulière. En règle générale, la tradition observée par les communes est de ne pas faire figurer les dates de début et de fin du conflit au cours duquel sont tombés les militaires dont les noms figurent sur le monument aux morts. Les mentions portées sur les monuments commémoratifs doivent s'inscrire dans le cadre de la loi de 1919 et dans son esprit. En effet, l'article 1er de ce texte définissant la Première Guerre mondiale par l'ensemble de la période concernée « guerre 1914-1918 », il semble qu'il convienne de conserver un terme générique pour les conflits postérieurs : « guerre 1939-1945 », « Indochine », « Afrique du Nord », « TOE » (Théâtres d'opérations extérieurs).

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