Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 28/09/2006

M. Michel Mercier demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'éclairer sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 80 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006. Le code fait désormais obligation à l'acheteur de motiver le rejet des candidatures ou offres qui ne sont pas retenues par la commission d'appel d'offres (CAO), la date de notification de ce courrier d'information constituant le point de départ du délai d'au moins dix jours exigé pour la signature du marché ou de l'accord-cadre. Afin de ne pas allonger inutilement des délais de procédure déjà très longs, dans l'intérêt même des entreprises éconduites comme de l'entreprise lauréate, il lui demande si étant entendu, d'une part, que le nom de l'attributaire et le montant du marché ne peuvent être divulgués à ce stade préalable à la notification et, d'autre part, que le pouvoir adjudicateur doit communiquer sous quinze jours à tout candidat écarté le lui demandant par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et la justification du choix opéré, motivation similaire à toutes les entreprises, leur indiquant qu'une offre ou candidature autre que la leur a été retenue, constitue une motivation suffisante au sens de cette disposition, ou s'il faut aller jusqu'à indiquer à chacun son rang de classement par rapport aux autres offres ou candidatures pour que l'obligation de motivation soit satisfaite.

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La question est caduque

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