Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 28/09/2006

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la décision n° 205 du 17 octobre 2005 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, relative à la portée de la notion de « chômage partiel » à l'égard des travailleurs frontaliers. Celle-ci stipule notamment que « si un travailleur frontalier reste employé par une entreprise dans un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, mais que son activité est suspendue, tout en restant candidat peut réintégrer à tout moment son poste, ledit travailleur est à considérer comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont à servir par l'institution compétente de l'Etat membre d'emploi, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), i) du règlement (CEE) n° 140871 ». Cette décision doit donc permettre aux travailleurs frontaliers, encore en incapacité après avoir épuisé le versement de 18 mois d'indemnités de maladie, de toucher des indemnités de chômage partiel. En Allemagne, celles-ci devraient être versées par le bureau de la main-d'oeuvre allemande (Bundesagentur für arbeit), mais ce n'est pas le cas. En effet, alors que ce texte ne présente aucune ambiguïté, l'institution de la main-d'oeuvre allemande l'interprète à sa façon. Elle considère que le travailleur en question ne peut réintégrer son poste de travail à tout moment étant donné qu'il est malade, et ne verse pas les allocations de chômage partiel. Ainsi, des travailleurs frontaliers ayant cotisé près de 35 ans peuvent se retrouver du jour au lendemain sans aucune ressource. Elle lui demande donc s'il entend intervenir auprès de son homologue allemand ainsi qu'auprès de la Commission européenne, afin que cette décision soit respectée.

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La question est caduque

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