Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 14/09/2006

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question du débroussaillage. L'article L. 322-3 du code forestier évoque une obligation de débroussaillage en zone urbaine à plus de 50 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement. Il souhaiterait savoir si la mesure s'entend, compte tenu du relief, à l'aplomb du sommet des arbres ou au sol. En effet, dans des zones comme le Parc des Calanques, à Marseille, où le relief peut dépasser des pentes de 45 %, la différence d'appréciation peut être importante.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la pêche


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 16/11/2006

L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire en matière de prévention des incendies de forêt dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements. En ce qui concerne les terrains situés en zone urbaine, les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à un lotissement, à une association foncière urbaine, ainsi que les terrains de camping, c'est la totalité de chaque terrain qui est à débroussailler, les travaux étant dans ce cas à la charge du propriétaire du terrain. En dehors de ces situations, cette servitude de débroussaillement concerne notamment les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres et sur 10 mètres de part et d'autres des voies privées y donnant accès. Le législateur a alors mis les travaux de débroussaillement à la charge du propriétaire des constructions pour la protection desquelles la servitude a été établie. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les distances de débroussaillement par rapport aux constructions ou aux voies d'accès sont à considérer mesurées au sol lors des opérations de contrôle. Cette méthode simple est la plus réaliste à mettre en oeuvre, bien qu'elle conduise à minorer la surface à débroussailler par rapport à la surface obtenue à partir d'une mesure effectuée sur une base horizontale. La différence est cependant minime tant que la pente du terrain reste inférieure à 45 %, ce qui est le cas de la majorité des terrains des Bouches-du-Rhône.

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