Question de M. BÉTEILLE Laurent (Essonne - UMP) publiée le 14/09/2006
M. Laurent Béteille attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le flou juridique lié aux dépenses d'enlèvements des véhicules épaves stationnés sur la voie publique. La complexité des démarches que rencontrent les communes ainsi que l'opacité des domaines de compétences l'amènent à l'interroger sur une définition juridique précise du mot véhicule-épave/abandonné et à qui appartient la prise en charge financière des frais de mise en fourrière dans le cas où aucun propriétaire ne peut être identifié ou est défaillant. Parallèlement, si c'est à la charge des communes, peut-elle lui indiquer sur quel fondement les conventions avec les épavistes doivent-elles être rédigées ?
Une convention-type sera-t-elle proposée par ses services ?
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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
L'honorable parlementaire attire l'attention sur l'imprécision des dispositions applicables à l'enlèvement des véhicules épaves et au financement des dépenses correspondantes, notamment lorsque le propriétaire ne peut être identifié, ainsi que sur le fondement sur lequel des conventions peuvent être conclues avec les professionnels du traitement des véhicules hors d'usage. Les dispositions du code de la route relatives à la mise en fourrière des véhicules ne trouvent à s'appliquer qu'aux véhicules et principalement aux véhicules terrestres à moteur définis par l'article L. 110-1 de ce code comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion (...) et circulant sur route par ses moyens propres (...) ». L'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a modifié l'article L. 325-1 du code de la route et étendu les cas de mise en fourrière « à la demande et sous la responsabilité du maire » aux « véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leur dépendances sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols ». Le maire, s'il souhaite assurer un enlèvement rapide de ces véhicules, peut créer sur le fondement des articles R. 325-20 et R. 325-21 du même code un service public local de fourrière. Le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à l'élimination des véhicules hors d'usage est, par ailleurs, venu préciser le régime applicable au traitement des voitures particulières et des camionnettes par des professionnels - démolisseurs ou broyeurs - agréés par le préfet du département et avec lesquels la commune peut passer des conventions. Dans tous les cas, il lui appartient alors d'indemniser les professionnels auxquels il a été fait appel notamment lorsque le propriétaire de ces véhicules est défaillant Pour autant ces dispositions, qui concernent toujours des véhicules ne trouvent pas à s'appliquer à des épaves qui échappent au code de la route. En l'absence de définition juridique, l'épave se distingue a contrario du véhicule par le fait qu'elle est privée de tous les éléments lui permettant de circuler par ses moyens propres, qu'elle n'est pas identifiable et qu'elle est insusceptible de toute réparation. L'épave ainsi définie constitue un bien meuble abandonné et donc un déchet au sens des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement. En application de ce code, il appartient au maire de faire procéder à l'enlèvement des déchets y compris lorsqu'ils sont d'origine automobile. Acette fin il est toujours possible pour la commune de souscrire auprès des professionnels de la filière agréée d'élimination des véhicules automobiles une convention dont l'objet couvrirait également, outre la destruction des véhicules hors d'usage, l'enlèvement et la destruction de la totalité des déchets issus de l'automobile.
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