Question de M. JARLIER Pierre (Cantal - UMP) publiée le 14/09/2006

M. Pierre Jarlier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'interprétation de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice.

Au niveau européen, la décision-cadre du 22 juillet 2003 oblige les États membres à prendre des mesures nécessaires afin d'établir un régime de responsabilité pénale des personnes impliquées dans la corruption.

Dans ce contexte, la loi du 4 juillet 2005 prévoit un dispositif, afin de se conformer au droit communautaire, en ce qui concerne la corruption active et passive, notamment dans le secteur privé.

L'article 3, notamment, transpose en droit interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé.

Il y a lieu de s'interroger sur la possibilité ou non de commissionner un professionnel qui conseille ou prescrit la vente d'un produit ou d'un service à sa clientèle sans que celle-ci soit informée ou ait connaissance de l'existence d'un quelconque commissionnement d'un mandataire.

En particulier, dans le domaine du conseil et en présence d'un prestataire de service rémunéré par son client afin de lui apporter aide et assistance, n'est-il pas manifestement contraire à la mission et aux obligations déontologiques de ces professionnels de toucher, directement ou indirectement, une commission, pour prescrire ou conseiller le choix d'un fournisseur, surtout si ce commissionnement n'est pas connu du client.

Or, il semble qu'il soit de pratique courante que certains professionnels de l'immobilier reçoivent, à l'insu de leurs mandants, une commission pour avoir adressé leur clientèle à telle ou telle banque en vue d'obtenir un crédit ou tel ou tel prestataire d'expertise aux fins d'obtention des certificats obligatoires.

Il en résulte une distorsion de concurrence et des pressions inflationnistes sur le coût des opérations d'expertises rendues obligatoires par les lois récentes.

Le jeu normal de la concurrence pour faire baisser les prix étant biaisé par le fait que les conseils orientent leur client en fonction du montant de leur commission plutôt qu'en considération du prix le plus avantageux.

Il lui demande donc de lui préciser si le fait pour un conseil immobilier de toucher une commission occulte peut être qualifié d'acte de corruption susceptible de poursuites au sens de l'article 3 de la loi du 04/07/2005.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/02/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. La loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice a introduit dans notre droit pénal une infraction générale de corruption dans le secteur privé. Cette nouvelle incrimination vise à garantir la transparence et la loyauté dans l'exécution des obligations légales, contractuelles ou professionnelles entre personnes privées. Ainsi, le nouvel article 445-1 du code pénal sanctionne le fait de proposer une contrepartie à une personne privée afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, en violation de ses obligations. La notion d'obligations légales, contractuelles ou professionnelles recouvre l'ensemble des règles régissant l'exercice d'une profession. Au titre des obligations légales sont visées les dispositions applicables aux professions réglementées (avocats, commerçants...). Les obligations contractuelles concernent tout particulièrement les salariés tenus par les clauses de loyauté, de non-concurrence ou de confidentialité de leur contrat de travail. Enfin, les obligations professionnelles recouvrent notamment les règles déontologiques prévues dans de nombreuses professions. De manière générale, l'infraction n'est pas constituée si aucune règle, qu'elle soit légale, contractuelle ou professionnelle, n'interdit à un professionnel de recevoir des commissions occultes d'un commerçant dont il conseille les biens ou les services à ses clients. Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions qui seraient saisies d'un tel cas d'espèce, le fait pour un professionnel de l'immobilier de conseiller à ses clients, en marge de la prestation fournie, une banque ou un autre prestataire de service sans spécifier qu'il est intéressé personnellement par ce choix ne paraît pas de nature à caractériser le délit de corruption d'une personne privée. Il en irait différemment si le professionnel de l'immobilier, agissant comme mandataire de son client et à l'insu de ce dernier, effectuait un choix guidé par un intéressement personnel en violation d'une obligation contractuelle résultant de son mandat ou d'une obligation professionnelle, découlant, par exemple d'une charte à laquelle il adhère et qui l'engagerait à l'égard de tous ses clients. Le professionnel de l'immobilier se rendrait ainsi coupable d'une corruption passive et le prestataire de service recommandé pourrait être poursuivi du chef de corruption active, infractions respectivement prévues et réprimées aux articles 445-2 et 445-1 du code pénal.

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