Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le cas où l'éditorial d'un maire met nominalement en cause un conseiller municipal dans le bulletin municipal. Si le conseiller municipal concerné demande à exercer un droit de réponse conformément à la loi sur la presse, il souhaiterait qu'il lui indique si le maire peut publier ce droit de réponse au titre de la partie réservée au droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition et donc amputer à due concurrence la surface correspondante du bulletin municipal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

Le droit de réponse, consacré par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permet à toute personne, lorsqu'elle est mise en cause nommément dans un périodique, de faire valoir son point de vue auprès des lecteurs. Cet article précise que l'insertion de la réponse devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation ; la réponse sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Ce droit de réponse qui s'attache à la défense de la personnalité ne peut être confondu, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions administratives et judiciaires, avec le droit d'expression reconnu aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, dans le bulletin d'information générale de la commune qui, en principe, traite de sujets relatifs aux réalisations et à la gestion du conseil municipal. Un droit de réponse exercé par un conseiller, en application de la loi sur la presse, n'a donc pas à être publié a priori dans l'espace d'expression réservé aux conseillers minoritaires et défini par le règlement intérieur.

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