Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 07/09/2006
M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal applicable lors du décès d'un associé d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. La pratique notariale considère qu'un arrêté provisoire des comptes doit être fait au jour du décès et que les revenus encaissés par la société civile du 1er janvier à la date du décès doivent être déclarés au titre de la succession. Il semblerait que la doctrine administrative considère que les impôts doivent être payés par les associés au 31 décembre, c'est-à-dire par les héritiers. Il se peut cependant que ces sommes aient été encaissées par le défunt. Si tel est le cas, il est alors logique de pouvoir mettre le compte courant débiteur au passif de la succession. Or, l'exercice n'est pas clos, ni les comptes approuvés au début de l'année suivante. Il y a donc une impossibilité technique à déduire de l'actif de la succession un compte courant débiteur de l'associé décédé. En cas de décès d'un associé usufruitier, la position de l'administration semble être différente. Elle admet dans ce cas un arrêté provisoire des comptes au décès et une taxation à l'impôt sur le revenu du 1er janvier au jour du décès. Cette solution a le mérite de ne pas créer de problème pour la déclaration de succession. La différence de traitement selon que l'associé est plein propriétaire ou usufruitier ne semble pas justifiée.
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La question est caduque
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