Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 07/09/2006
M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des communes propriétaires de forêts qui sont expropriées pour cause d'utilité publique. Le produit de l'expropriation, qui peut être assimilée à la réparation d'un dommage, doit être imputé au compte 77 « produits exceptionnels » et non au compte 7022 « coupes de bois ». Ainsi, l'indemnité globale versée par Réseau ferré de France (RFF) aux communes propriétaires dans le cas de l'expropriation de leur forêt pour construction d'une ligne à grande vitesse (LGV) est composée d'une indemnité principale de sol, d'une indemnité principale de peuplement forestier elle-même constituée de deux composantes (valeur des arbres en place et perte de valeur d'avenir prenant en compte la perte subie par les communes du fait que les arbres ne sont pas arrivés à maturité), d'une indemnité de remploi, d'une indemnité pour effet de lisière et parfois d'une indemnité de perte de production (chasse). Le décret n ° 96-933 du 16 octobre 1996 précise dans son article 1er que tous les produits du domaine soumis au régime forestier, y compris les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou à l'occupation du domaine soumis, servent d'assiette à la contribution prévue à l'article L. 147-1 du code forestier, relatif aux frais de garderie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le décret en question concerne bien ce cas précis alors que la commune n'est plus propriétaire des terrains ni des bois qui sont exploités et commercialisés par RFF, que les indemnités versées aux communes ne représentent pas une recette sylvicole, mais une indemnisation d'un préjudice. Dans le cas où les frais de garderie s'appliquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser la méthode pour en déterminer les bases de calcul.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 23/11/2006
Le régime forestier mis en oeuvre par l'Office national des forêts (ONF) dans les forêts des collectivités, notamment des communes forestières, s'effectue sans aucune facturation d'honoraires. Le financement de service public est assuré par une contribution forfaitaire obligatoire dite « frais de garderie » que toute collectivité propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier est tenue d'acquitter. Cette contribution est calculée non pas en fonction de l'importance des prestations exécutées par l'ONF mais sur la seule base des recettes que la collectivité tire de sa propriété forestière, notamment des ventes de bois sur pied ou façonnés. L'ensemble des frais de garderie ne couvrant pas le coût total du régime forestier, l'Etat contribue à l'équilibre financier de ce service public par un versement compensateur. Lorsque les bois sont ravagés par un sinistre (incendie) et que la collectivité victime obtient de l'auteur du sinistre ou de son assureur une réparation de ce préjudice, la part de l'indemnité correspondant à la valeur des bois est assimilée à l'encaissement par anticipation du « prix » des bois que la commune aurait encaissée si elle avait pu commercialiser ceux-ci quelques années plus tard. Cette part d'indemnité entre donc dans l'assiette des frais de garderie. En cas d'expropriation sur la base du même raisonnement, l'ONF inclut dans l'assiette des frais de garderie la part de l'indemnité d'expropriation correspondant à la valeur des bois sur pied. A la suite d'un recours contentieux formé par une commune contre un ordre de recouvrement de frais de garderie calculés sur cette base, la juridiction administrative devrait être appelée à décider de la validité de cette pratique.
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