Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 07/09/2006

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'effet néfaste de la suppression de l'alinéa 2 de l'article 30 du code des marchés publics décidée lors de la réunion interministérielle du 7 juillet 2006. En effet, cette disposition avait pour effet de reconnaître la spécificité des marchés de services dans les domaines juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels ou sportifs ou encore dans ceux de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Compte tenu de leur nature particulière, ces services ne devaient pas être soumis à la libre concurrence entre entreprises et pouvoir être attribués selon une procédure allégée, dans le respect de la directive européenne de mars 2004 sur les marchés publics. Du fait d'un avis défavorable du Conseil d'Etat, une suppression de cette disposition a été envisagée malgré l'appui des ministères de l'économie, des finances et de l'industrie d'une part, et de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement d'autre part, et les acteurs de terrain de l'insertion par l'économique, tels que les PLIE dont plus de cinquante se sont mobilisés à ce propos, s'en sont légitimement alarmés. En effet, une telle suppression ne manquerait pas d'exercer des effets extrêmement préjudiciables sur leur capacité à répondre aux propositions émanant des collectivités territoriales, bailleurs sociaux ou établissements tels que les hôpitaux, en fournissant aux publics en difficulté des postes de travail le cas échéant sous forme de contrats aidés représentant autant de parcours de réinsertion. Il lui demande donc quelles sont ses intentions en la matière.

- page 2307

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/10/2006

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.

- page 2658

Page mise à jour le