Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le bulletin officiel des impôts de la Direction Générale des Impôts 3 C-5-06 n° 85 du 22 mai 2006, confirme que le taux de TVA sur la taxe locale sur l'électricité devra passer de 19,6 % à 5,5 % sur la part abonnement des factures pour une puissance souscrite de moins de 36 KVA à compter du 1er juillet 2006. Cependant, aucune modification législative n'étant intervenue, il est donc clair que ce taux réduit s'applique aussi pour toute la période antérieure au 1er juillet 2006. En fait, la précision en cause fait suite à une erreur sur les factures produites par EDF depuis de nombreuses années. Il souhaiterait qu'il lui indique si les collectivités locales et les particuliers victimes de cette erreur peuvent demander rétroactivement à EDF de rembourser le trop-perçu.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/12/2006
Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au b decies de l'article 279 du code précité auxquels sont soumis les abonnements d'électricité s'applique également à la part de taxe locale sur l'électricité afférente. Cette règle a été exposée notamment dans deux réponses ministérielles (JO AN, 28 mars 2006, page 3389, et JO Sénat, 6 avril 2006, page 1005), et reprise dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-5-06 du 22 mai 2006. La même instruction a pris acte que certains opérateurs pouvaient ne pas être en mesure d'adapter leur système de facturation en conséquence avant le 1er juillet 2006. Dans une telle situation, en effet, il y a lieu de rappeler qu'en matière fiscale la compétence de l'administration se limite à veiller au respect des mentions devant figurer sur les factures telles que mentionnées à l'article 289 du code déjà cité et au reversement au Trésor, conformément au 3 de l'article 283 du même code, de la taxe ainsi facturée. Sauf à ce qu'il ait été manqué à ces obligations, les litiges pouvant exister par ailleurs entre un prestataire et ses clients relèvent de leurs seules relations commerciales.
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