Question de Mme LE TEXIER Raymonde (Val-d'Oise - SOC) publiée le 24/08/2006

Mme Raymonde Le Texier attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le projet de convention des praticiens conseil du régime général.
La direction de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et le Syndicat des praticiens conseil de la CNAMTS ont signé un projet de convention collective le 4 avril 2006. Ce projet est en attente d'agrément de la part des services du ministère de la santé.
Or il semble que certaines dispositions de cette convention méritent des éclaircissements.
D'une part, dans l'article 15 de ce projet, il est notamment prévu que pour obtenir le remboursement d'un découcher, le praticien-conseil devra être absent de 0 à 5h du matin. Cette durée laisse entendre que sa journée de travail pourrait donc être de 5h à 24h. A moins de considérer, toujours selon l'article 15, que les heures d'absence prises en considération pour le repas de midi et du soir, soit de 11h à 14h et de 18h à 21h correspondent à une interruption normale et obligatoire, la journée de travail envisagée dépasse la limite prévue par la réglementation en vigueur.
D'autre part, cette convention s'appliquerait à des praticiens soumis au code de déontologie qui prévoit dans son article 97, l'interdiction de normes de productivité. Or dans son article 3.3.2, intitulé « reconnaissance de la contribution professionnelle », cette convention prévoit pour les praticiens : « des objectifs individuels, respectant le code de déontologie et pouvant être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement ». Il serait intéressant de préciser comment atteindre des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement ou de productivité.
Dans le même ordre d'idée, ce projet prévoit dans son article 5 que l'évaluation des compétences de chaque praticien conseil sera « appréciée sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ». Comment ces faits ainsi définis, pourront-ils être appréciés en dehors de toute notion de rendement ou de productivité ?
Enfin, dans l'article 6.4 de cette même convention, intitulé « la part variable », il est indiqué qu'une partie de la rémunération du praticien conseil dépend de la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs particuliers pour certains d'entre eux. Ce calcul s'appuie sur la reconnaissance de la contribution professionnelle du praticien conseil, laquelle se rattache aux articles 3.3.2 et 5. Comment alors l'atteinte d'objectifs particuliers fixés à l'avance peut-elle être appréciée en dehors de touts notion de rendement ou de productivité ?
La rémunération des praticiens conseils découle donc de ces appréciations et de leur articulation avec l'article 97 du code de déontologie. A cet égard les articles 3.3.2, 5 et 6.4 de cette convention demandent a minima la mise en place concertée de références concrètes et consensuelles, voire d'envisager la suppression de ces mesures litigieuses, source de contentieux probables et inextricables.
Quels solutions le ministère compte-t-il apporter aux difficultés juridiques et matérielles posées par ces articles ainsi qu'à celles que pose l'article 15 quant aux règles régissant la durée du travail.

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La question est caduque

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