Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/08/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le fait que le code local de commerce applicable en Alsace et en Moselle définit certains employés dans la catégorie dite de « commis commercial ». Il souhaiterait qu'il lui indique comment cette catégorie est définie et le cas échéant, s'il ne conviendrait pas de préciser le cadre juridique remédiant aux errements de la jurisprudence.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 23/11/2006

Le commis commercial est au sens de l'article 59 du code local de commerce applicable en Alsace et en Moselle « celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ». Par commerçant, il y a lieu d'entendre non seulement la personne faisant des actes de commerce, mais également la personne exerçant son activité sous forme commerciale. L'article 74 du même code qui s'applique au seul « commis commercial » subordonne la conclusion d'une clause de non-concurrence à l'engagement écrit, par l'employeur, qu'il versera, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 50 % de la rémunération dernièrement perçue par le salarié. En l'absence de contrepartie financière la clause de non-concurrence est considérée comme nulle. Ces dispositions sont d'ordre public. Pour autant, la Cour de cassation (chambre sociale, 15 décembre 2004) retient une définition restrictive du statut de commis commercial. Les salariés et cadres supérieurs qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ne sont pas considérés comme des commis commerciaux et ne peuvent pas en conséquence bénéficier de l'indemnité de non-concurrence instaurée par l'article 74 du code. La jurisprudence est en ce point constante. Le juge du contrat ne sort pas de son rôle en appréciant limitativement, en interprétation de la loi, à quelle catégorie de salarié commercial s'applique un avantage particulier. Il convient toutefois de préciser que les VRP peuvent aussi, dans le cadre du droit du travail national et non pas local, être considérés comme salariés et avoir dans leur contrat de travail une clause de non-concurrence, sous réserve que le contrat précise des limitations et compensations librement négociées. Ces clauses de non-concurrence de droit commun ont elles-mêmes fait l'objet de nombreuses décisions judiciaires. Si la délimitation de la définition de commis commercial apparaît à l'usage trop limitative, seule une modification législative de l'article 59 du code de commerce local serait à même de pouvoir l'élargir.

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