Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/08/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le Bulletin officiel des impôts n° 85 du 22 mai 2006. Celui-ci évoque la réponse ministérielle à la question écrite n° 77869 publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 28 mars 2006. La réponse en cause confirme que le taux de TVA réduit s'applique à la facturation des taxes locales sur l'électricité. Or, ce bulletin ajoute qu'il est admis que les factures correspondantes d'EDF soient aménagées « au plus tard le 1er juillet 2006 ». A contrario, cela pourrait signifier qu'EDF et les autres opérateurs seraient habilités à refuser d'appliquer le taux réduit de TVA pour la période antérieure. Les taux de TVA sont fixés par les lois de finances et on voit mal pourquoi un simple bulletin administratif pourrait décider du contraire. Il souhaiterait donc qu'il lui confirme que le taux réduit de TVA applicable en la matière est également valable pour les années antérieures. Si tel est le cas, il lui demande comment le trop-perçu au détriment des abonnés sera remboursé

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/12/2006

Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au b decies de l'article 279 du code précité auxquels sont soumis les abonnements d'électricité s'applique également à la part de taxe locale sur l'électricité afférente. Cette règle a été exposée notamment dans deux réponses ministérielles (JO AN, 28 mars 2006, page 3389, et JO Sénat, 6 avril 2006, page 1005), et reprise dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-5-06 du 22 mai 2006. La même instruction a pris acte que certains opérateurs pouvaient ne pas être en mesure d'adapter leur système de facturation en conséquence avant le 1er juillet 2006. Dans une telle situation, en effet, il y a lieu de rappeler qu'en matière fiscale la compétence de l'administration se limite à veiller au respect des mentions devant figurer sur les factures telles que mentionnées à l'article 289 du code déjà cité et au reversement au Trésor, conformément au 3 de l'article 283 du même code, de la taxe ainsi facturée. Sauf à ce qu'il ait été manqué à ces obligations, les litiges pouvant exister par ailleurs entre un prestataire et ses clients relèvent de leurs seules relations commerciales.

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