Question de M. FALCO Hubert (Var - UMP) publiée le 24/08/2006
M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la question de la retraite de certains professionnels libéraux. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites autorise désormais la liquidation de la retraite de base des professionnels libéraux à partir de 60 ans dans les mêmes conditions de durée d'assurance validée tous régimes, que le régime général des salariés. Seuls les trimestres validés donnant lieu à acquisition de points doivent être, selon le nouveau texte en vigueur, retenus au titre de la durée de carrière. De fait, ces trimestres validés ne sont retenus pour la durée de carrière que s'ils ont été cotisés sous l'ancien régime de retraites en vigueur. Or, la plupart des agents généraux d'assurances, notamment, ont été, de par leur statut et en vertu des dispositions réglementaires en vigueur à l'époque, obligatoirement exonérés des 8 premiers trimestres de leur activité libérale. Ainsi, aujourd'hui, ces professionnels libéraux voient leurs deux premières années d'activité non reconnues au titre de la durée de leur carrière. Cette disposition législative génère par conséquent une situation injuste et inéquitable. Il lui demande s'il envisage, afin de mettre fin à cette iniquité, de prendre un décret qui permettrait de modifier la loi du 21 août 2003 sur ce point.
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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 02/11/2006
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a introduit une évolution réformant en profondeur le système de retraite de base des professions libérales, dont l'intérêt est d'harmoniser un certain nombre de règles avec les conditions applicables dans la plupart des régimes, notamment dans le régime général. Ainsi, la durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ce régime par les intéressés. L'ancien article L. 642-2 du code de la sécurité sociale précisait que les statuts des différentes sections professionnelles pouvaient prévoir l'exonération du paiement des cotisations dans la limite des trois premières années d'exercice. Aussi, afin de ne pas pénaliser les professionnels au moment de leur retraite, le nouveau dispositif législatif permet-il de prendre en compte les années ayant donné lieu à affiliation mais qui n'ont pas été validées par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, sous réserve du versement de cotisations de rachat. Le rachat peutpermettre soit d'atténuer la décote, soit d'acquérir les points concernés.
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Erratum : JO du 09/11/2006 p.2839
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