Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 03/08/2006
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la valeur tant juridique que légale des résultats du recensement de la population de 2005. Soit les résultats n'ont qu'une valeur indicative et dans ces cas-là les maires concernés par une pénalisation sur le long terme de leurs communes, du fait de la non-prise en compte des nouveaux habitants, s'interrogent quant à l'utilité d'une telle procédure ; soit les résultats doivent être pris en compte immédiatement sous peine de distorsion fâcheuse entre la population légale et la population réelle, avec toutes les conséquences financières et administratives à la clé. Il demande, à part fournir des éléments fragmentaires supplémentaires à quelques statisticiens, à quoi a servi le recensement pour les communes de taille modeste connaissant en quelques années des hausses conséquentes de population (du fait par exemple de la réalisation de plusieurs lotissements successifs).
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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 25/01/2007
Les enquêtes de recensement qui se déroulent chaque année depuis 2004 par rotation sur un cinquième des communes de moins de 10 000 habitants et par sondage d'environ 8 % de la population des communes de plus de 10 000 habitants permettent de communiquer des premiers comptages issus des enquêtes de recensement et des estimations issues des sondages pour les plus grandes communes. La « valeur tant juridique que légale » de ces résultats a été clairement définie par le législateur. Ces premiers résultats ne constituent pas des chiffres de population authentifiés qui peuvent servir de base à des dispositions législatives ou réglementaires en matière financière ou électorale par exemple. Ces résultats ne prennent d'ailleurs pas en compte toute la population totale qui peut être rattachée à la commune. Cependant, au fur et à mesure que le nouveau procédé de recensement monte en puissance, il permet de disposer de plus en plus d'informations statistiques sur l'évolution de la population, précieuses au niveau des communes comme au niveau national. La loi instaurant la nouvelle procédure de recensement de la population (art. 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) a explicitement prévu que le premier décret d'authentification des résultats du recensement établissant la population totale et la population municipale de toutes les communes ne pourrait intervenir qu'au terme d'un premier cycle de cinq ans du nouveau procédé. Le législateur a souhaité ainsi garantir l'égalité de traitement entre les communes. Le Conseil d'Etat avait rappelé l'importance de ce principe au cours de la préparation des textes traitant des conséquences du nouveau procédé de recensement. S'agissant des communes de moins de 10 000 habitants, les enquêtes de recensement se déroulent chaque année depuis 2004 sur un cinquième d'entre elles. Ainsi en 2007, il n'est pas envisageable de répartir une dotation au prorata de la population en se basant sur des données de 1999 pour deux cinquièmes des communes, de 2004, de 2005 ou de 2006 pour les autres. En revanche, la population authentifiée fin 2008 pour effet au 1er janvier 2009 permettra de tenir compte dans des conditions analogues de toutes les enquêtes de recensement en les ramenant à une date de référence commune correspondant au milieu du cycle, soit 2006. Ensuite, l'actualisation deviendra annuelle, permettant d'enregistrer au plus tôt la variation de la population des communes avec les conséquences qu'elle entraîne.
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