Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 03/08/2006

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
sur la situation des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) au regard de la contribution que doivent verser les personnes publiques au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

L'article L. 323-8-6-1 IV, alinéa 4 du code du travail précise, en effet, que "Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2".

Concernant cette dernière contribution (dont sont redevables les personnes morales de droit privé), l'article D. 323-2 III du code du travail dispose que "pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80%, la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de bénéficiaires manquants (…) multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance". La liste de ces catégories d'emploi inclut notamment les pompiers (décret n°2006-136 du 9 février 2006 relatif aux modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés).

Il se trouve que, dans les Services Départementaux d'Incendie et de Secours, les sapeurs-pompiers (qui font partie de ces catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières) représentent habituellement plus de 80% des effectifs de l'établissement public.

Or, le FIPHFP refuse de traiter de manière identique les pompiers du secteur privé et ceux du secteur public, alors que le code du travail semble l'imposer sans aucune ambigüité.

Devant cette iniquité dans le traitement des secteurs public et privé, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de restaurer l'égalité et d'éviter d'éventuelles actions contentieuses de la part des SDIS, .

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007

Tout comme les autres employeurs publics, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) occupant au moins vingt agents à temps plein sont assujettis au versement d'une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est exact que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, par respect du principe de non-discrimination, réintégré dans le décompte des effectifs globaux des entreprises les catégories d'emplois qui exigent des conditions particulières d'aptitude physique et élargi d'autant l'assiette de calcul du quota de 6 % fixé par le code du travail. S'agissant du secteur public et conformément à ce qui précède, le législateur (article L. 323-8-6-1 du code du travail) a également retenu le principe d'un calcul du taux d'emploi de travailleurs handicapés sans emplois dits « exclus ». Aucun corps ou cadres d'emploi de fonctionnaires n'est donc écarté, a priori, de l'obligation d'emploi. Aussi le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par le décret 2006-501 du 3 mai 2006, prend en compte les SDIS. Toutefois, certains emplois de la fonction publique sont difficilement compatibles avec un handicap. C'est pourquoi le code du travail permet une lecture plus large de la notion de travailleurs handicapés que celle des seules personnes dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (anciennement COTOREP). Les administrations peuvent donc décompter comme participant à l'obligation d'emploi l'ensemble des personnes entrant dans l'un des champs fixés par les articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail, parmi lesquelles figurent notamment les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ceux bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité, les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou encore les fonctionnaires reclassés. S'agissant de ces derniers, il est possible de prendre en compte au nombre des bénéficiaires, les agents qui bénéficient d'un changement d'emploi au sein de leur cadre d'emploi sur la base des articles 81 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Enfin, la loi a prévu une montée en charge progressive de la contribution financière prévue en cas de non-respect de l'obligation d'emploi afin d'en lisser l'effet dans le temps et de permettre de tirer les premiers enseignements du dispositif. Il convient donc de faire un premier bilan de l'application de la loi du 11 février 2005 avant d'envisager d'éventuelles modifications concernant les professions requérant des aptitudes physiques particulières.

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