Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 20/07/2006

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes suscitées, parmi le réseau « CHANTIER École », par la prochaine parution du nouveau code des marchés publics.

Prévu pour cet été, le décret portant code des marchés publics pourrait être amputé du paragraphe II de l'article 30 prévu dans le projet initial. Cette décision supprimerait l'actuelle spécificité accordée à certains marchés de services, notamment ceux touchant les domaines de l'éducation et de la qualification et de l'insertion professionnelle.

Actuellement, et compte tenu de sa nature particulière, ce type de services peut ne pas être soumis à la libre concurrence entre les entreprises et être attribué selon une procédure allégée sans mise en concurrence directe et dans le respect des règlements communautaires existants.

Le choix de supprimer le paragraphe II de l'article 30 du projet pourrait donc avoir pour conséquence de nuire à la promotion de la cohésion sociale prônée par le Gouvernement et jusqu'alors mise en œuvre grâce aux différents dispositifs portés par le secteur de l'insertion par l'activité économique et, notamment, les ateliers d'insertion.

Partageant les préoccupations des acteurs du réseau « CHANTIER École », il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/09/2006

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité' et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission raison d'être de son existence.

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