Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 13/07/2006

M. Jean-Pierre Michel rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question n° 21027 publiée au Journal officiel le 29 décembre 2005 à propos de l'utilisation de bornes biométriques dans les cantines scolaires. En effet, depuis quelques années les établissements scolaires installent, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la CNIL, des bornes biométriques en toute illégalité ; il lui demande dans quels délais il compte répondre à cette question.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 28/12/2006

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée confie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la mission de veiller au respect des règles relatives à la constitution, la conservation et l'utilisation de traitements automatisés de données à caractère personnel. Ainsi, conformément au 8° de l'article 25 de cette loi, les traitements automatisés de données comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes requièrent l'autorisation de la CNIL. A ce titre, la CNIL a adopté, le 27 avril 2006, une délibération n° 2006-103 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l'accès au restaurant scolaire. Cette autorisation unique permet la mise en oeuvre des traitements automatisés dont les responsables adressent à la CNIL un engagement de conformité de ces traitements aux caractéristiques définies par la délibération du 27 avril 2006. Seuls sont concernés les services de restauration scolaire des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements privés d'enseignement du second degré qui utilisent un dispositif de reconnaissance du contour de la main. Une telle technique de reconnaissance ne soulève pas de difficultés au regard des règles de protection des données, sous la réserve du respect des dispositions édictées par la CNIL dans sa délibération du 27 avril 2006, comme celles de l'article 1er qui prévoient notamment que le dispositif de reconnaissance du contour de la main ne conserve aucune photographie de la main des personnes concernées. En outre, la commission a décidé que « les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs doivent être individuellement informés du droit de s'opposer, par un moyen simple, à l'informatisation des données biométriques les concernant ou concernant leurs enfants » et que, « en cas d'opposition à l'utilisation du dispositif biométrique, les élèves ont la possibilité de se voir délivrer un badge ou tout autre moyen d'accès à la cantine ». Une information des représentants des parents d'élèves, des élèves et des personnels doit également être assurée, notamment par les instances délibératives de l'établissement. S'agissant des EPLE, dans la mesure où le contrôle d'accès au service de restauration a pour objet d'en faciliter la gestion, il appartient à la collectivité de rattachement de l'établissement scolaire d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la CNIL, puisque, conformément à l'article L. 421-23 du code de l'éducation, le chef d'établissement « assure le service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente », après une information préalable du conseil d'administration de l'établissement.

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