Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 13/07/2006
M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation soulevées par l'article L. 228-12 du code de commerce, relatif aux actions de préférence, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières des sociétés commerciales.
Il lui rappelle, d'une part, que l'article L. 228-12 stipule que « L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes ».
il souligne, d'autre part, le fait que l'article L. 228-20 du même code prévoit expressément la possibilité de rachat à l'initiative du porteur, mais ne vise que les actions inscrites aux négociations sur un marché réglementé, dès lors qu'il dispose que : « Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles peuvent être rachetées ou remboursées, à l'initiative de la société ou du porteur, si le marché n'est pas liquide, dans les conditions prévues par les statuts ».
Eu égard à la rédaction ambigüe de ces dispositions combinées, et à l'insécurité juridique qu'elle fait planer sur les opérations de rachat des actions de préférence, il souhaiterait savoir si une société non cotée peut procéder, au regard des dispositions de l'article L. 228-12 du Code de commerce, à l'émission d'actions de préférence comprenant une faculté de rachat à l'initiative des titulaires de ces titres.
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La question est caduque
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