Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/07/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les procédures judiciaires sont parfois très aléatoires. Or, lorsqu'une personne est mise en cause dans une affaire pénale (mise en examen, renvoi en correctionnelle ou condamnation non définitive par le tribunal correctionnel), la presse ne manque pas de consacrer des articles avec des titres très importants au cas d'espèce. Cependant, si la personne est ensuite totalement innocentée dans le cadre d'un arrêt d'appel devenu définitif, elle a souvent bien du mal à obtenir simplement un entrefilet évoquant sa relaxe. Une telle situation entraîne à l'évidence un préjudice extrêmement important pour les personnes concernées. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait que pour des personnes dans ce cas bénéficiant au final d'un non lieu ou d'une décision définitive de relaxe, les organes de presse (presse écrite et presse audiovisuelle) soient tenus de publier ou de diffuser une information, un droit de réponse ou une interview de mise au point de taille équivalente à ce qui avait été consacré à l'annonce de la mise en cause pénale de la personne concernée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/11/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 177-1 du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou avec l'accord de la personne concernée, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne. Aux termes de l'alinéa 2 de ce même article, le juge d'instruction détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer. Enfin, l'alinéa 3 précise que le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction s'il ne fait pas droit à la demande de publication de la décision de non-lieu présentée par la personne concernée. Des dispositions similaires sont offertes à la chambre de l'instruction en application de l'article 212-1 du code de procédure pénale. La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a ajouté un article 65-2 à la loi du 29 juillet 1881 disposant que « en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ». La disposition précitée permet à une personne à laquelle a été imputée la commission d'une infraction par voie de presse d'engager des poursuites du chef de diffamation publique dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision judiciaire la mettant hors de cause est définitive. La diffamation publique commise envers un particulier est punie d'une amende de 12 000 euros.

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