Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 06/07/2006

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans l'ensemble des régimes de retraite de base, les règles de cumul entre une pension de vieillesse et des revenus professionnels.

Le titre III de cette loi concerne le régime de la fonction publique et particulièrement le cumul pension – salaire de fonctionnaires retraités de la fonction publique affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Ainsi, en cas de reprise d'activité dans l'une des trois fonctions publiques, un fonctionnaire retraité peut être embauché comme agent non titulaire sous certaines conditions.

En effet, l'agent retraité peut continuer à travailler pour n'importe quel employeur public, y compris le sien, dans la limite d'un tiers de sa pension.

Au-delà il n'est plus sanctionné par la perte complète de sa pension mais l'excédent est déduit de celle-ci avec un abattement.

Des incertitudes demeurent cependant concernent la mise en œuvre de ce dispositif.

C'est pourquoi M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique afin de connaître plus précisément les modalités d'application des nouvelles règles relatives au cumul pension – salaire en faveur des agents retraités de la CNRACL, en particulier concernant la base juridique du recrutement de l'agent, la rémunération et le cycle de travail envisageables.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 05/10/2006

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a effectivement assoupli les règles de cumul d'une pension de retraite et des revenus professionnels. Ainsi, un retraité de la fonction publique territoriale peut désormais cumuler sa pension de retraite versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) avec un revenu d'activité versé par un employeur public sous la double condition que le nouvel emploi n'ouvre pas droit à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires, ce qui implique que le retraité soit recruté sur un emploi de non-titulaire, et que le montant brut des revenus de l'emploi de reprise d'activité n'excède pas le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. En cas d'excédent, celui-ci est déduit de la pension après application d'un abattement. Cette condition de plafonnement n'est cependant pas exigible des agents admis en retraite pour invalidité ou des agents ayant dépassé la limite d'âge de leur ancien emploi avant le 1er janvier 2004. Conformément au II de l'article 58 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'employeur doit déclarer annuellement au service gestionnaire de la CNRACL les revenus de l'emploi de reprise d'activité qu'il a versés l'année précédente au titulaire de la pension. L'emploi de reprise d'activité doit être créé par délibération de l'assemblée territoriale dans les conditions de droit commun. Le recrutement s'effectue ensuite par contrat dans les cas et sous les conditions prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour le recrutement d'agents non titulaires. Les règles applicables en matière de rémunération et de quotité de temps de travail sont celles de droit commun, étant entendu qu'en cas de dépassement du plafond de cumul autorisé l'excédent est déduit de la pension, après abattement.

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