Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 29/06/2006

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions dans lesquelles les citoyens participent à l'obligation alimentaire, à laquelle ils sont tenus à l'égard de leur famille en vertu du code civil. Il lui signale le cas d'un couple vivant en concubinage notoire depuis de très nombreuses années, et dont l'un des membres est concerné par la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire pour un de ses ascendants. Le couple souscrivant une déclaration de revenus commune, les ressources prises en compte sont celles figurant sur cette déclaration, comme dans le cas d'un couple marié. Si, en revanche, les intéressés ont conclu un PACS, il semblerait que la réglementation exclut expressément l'une des personnes pacsées, bien qu'elles fassent une déclaration de revenus commune, comme dans le mariage ou le concubinage. Non seulement il résulte de ce double régime une inégalité flagrante devant les charges publiques, au bénéfice des couples qui revendiquent tous les jours les mêmes droits que ceux apportés par le mariage, mais, en outre, il est particulièrement difficile d'établir le montant de la contribution qui peut être réclamée à l'un des deux pacsés, puisque les revenus sont déclarés en commun. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que la législation soit adaptée en conséquence, et que tous les citoyens, quelle que soit leur situation, soient bien tenus de participer à l'obligation alimentaire sans aucune autre distinction que celle de leur faculté contributive.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/04/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation alimentaire, expression de la solidarité familiale entre parents ou alliés, revêt un caractère personnel. En effet, les articles 205 à 207 du code civil ne prévoient ni solidarité ni hiérarchie entre les débiteurs d'aliments, le créancier pouvant exercer son action à l'encontre du ou des débiteurs de son choix. L'article 208 du code civil précise par ailleurs que les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit. Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales, saisi par un créancier d'aliments aux fins de fixation de la dette alimentaire, détermine le montant de la part contributive due par chacun des débiteurs d'aliments actionnés, en fonction de leurs situations financières respectives. Pour ce faire, le magistrat doit prendre en considération l'ensemble des revenus propres au débiteur, mais non ceux perçus par son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS. Mais l'appréciation de la situation réelle du débiteur d'aliments impose également l'évaluation des charges qu'il expose. A cet égard, la jurisprudence estime qu'il y a lieu de tenir compte de la minoration des charges induite par la participation aux dépenses de la vie courante du conjoint, concubin, ou partenaire de PACS. La fixation de la dette alimentaire obéit donc à des règles communes, quel que soit le mode de vie du débiteur. Il n'y a donc pas lieu de modifier la législation en vigueur.

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