Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 29/06/2006
M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des réversions d'usufruit. En effet, les réversions d'usufruit sont taxables aux droits de mutations à titre gratuit au moment où la réversion s'opère (c'est-à-dire au moment du décès de l'usufruitier actuel). Or le nouvel article 669 du CGI ayant augmenté la valeur de l'usufruit, il en résulte que le bénéficiaire de la réversion (en pratique très souvent le conjoint survivant) aura des droits d'enregistrement plus importants à payer que dans le passé. Un abattement global de 50 000 euros est applicable à la succession depuis le 1er janvier 2005 (article 775 ter du CGI). Dans la mesure où la taxation a lieu au moment du décès de l'usufruitier actuel, il paraît normal que le bénéficiaire de la réversion puisse bénéficier de cet abattement de 50 000 euros, ce que ne prévoit pas la récente instruction. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer son interprétation.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/08/2006
L'article 775 ter du code général des impôts prévoit un abattement global de 50 000 euros sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et le conjoint survivant soit exclusivement par le conjoint survivant. L'article 788-1 du code précité précise expressément que la répartition de l'abattement global entre les bénéficiaires se fait en fonction de leurs droits légaux dans la succession. Ces dispositions ont été commentées par l'instruction administrative 7 G-5-06 du 7 juin 2006. Ainsi, il est confirmé que, pour la répartition de l'abattement, il n'y a pas lieu de tenir compte des legs consentis au profit des bénéficiaires de l'abattement global, ni davantage des donations entre époux au profit du conjoint survivant. La réversion d'usufruit au profit d'un héritier bénéficiaire de l'abattement global ne peut donc être prise en compte pour la répartition de l'abattement.
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