Question de M. COLLOMBAT Pierre-Yves (Var - SOC) publiée le 22/06/2006
M. Pierre-Yves Collombat appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur la question des frais de déplacement des professeurs émérites des universités. En effet, l'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 dispose que les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite. De plus, « les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ». Or, ces différentes attributions entraînent des frais de déplacement qui ne sont plus déductibles de l'impôt sur le revenu, cette déductibilité étant toujours reliée au versement d'un salaire. Cette situation nuit donc à la reconnaissance du travail et de l'expérience des professeurs émérites. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette disposition injuste qui décrédibilise le travail des professeurs émérites. Plus particulièrement, il lui demande d'envisager une solution semblable à celle prévue pour les bénévoles des associations reconnues d'intérêt public à l'article 200 du code général des impôts.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 12/10/2006
Les professeurs émérites sont des collaborateurs bénévoles du service public et ils ne peuvent donc percevoir aucune rémunération pour les services qu'ils rendent. Seuls leurs frais de mission sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Par ailleurs, les universités sont des organismes d'intérêt général à caractère éducatif au sens des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. Par suite, les professeurs émérites sont éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à cet article à raison de leurs frais de missions retenus dans la limite du plafond mentionné au 1 dudit article, sous réserve qu'il soit établi que les personnes concernées auraient pu obtenir le remboursement effectif des sommes en cause si elles en avaient fait la demande à l'université et à condition, d'une part, que leurs frais soient dûment justifiés et correspondent à des dépenses réellement engagées dans le cadre d'une activité exercée en vue de la réalisation des missions dévolues aux universités et, d'autre part, qu'elles aient expressément renoncé à leur remboursement par l'université. L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole, conservée par l'université à l'appui de sa comptabilité avec les pièces justificatives de frais pour lesquels le remboursement a été abandonné. Le bénéfice de la réduction est en outre subordonné à la délivrance par l'université au professeur émérite d'une attestation fiscale conforme au modèle fixé par arrêté du 1er décembre 2003 (JO du 7 décembre 2003, p. 20907). Les conditions dans lesquelles les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons à raison des frais qu'ils supportent ont été commentées dans l'instruction du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts du 6 mars 2001 sous la référence 5 B-11-01.
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