Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 22/06/2006
M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'insécurité juridique planant sur les contrôles exercés par l'administration, notamment par les commissions de sécurité ou les organismes agréés, qui, en matière de sécurité incendie dans les ERP, se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail.
Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». La notion d'ERP ne se limite pas, dans ce cas, aux parties du bâtiment accueillant du public mais s'étend aux autres zones auxquelles le personnel a accès sans être toutefois soumis à des conditions d'évacuation qui lui seraient propres et sans que ces parties du bâtiment répondent à des conditions d'isolement particulières contre l'incendie.
Il souhaite se voir confirmer le fait que, pour ce qui concerne la sécurité incendie dans ce contexte, le CCH et les textes pris pour son application s'appliquent à l'ensemble du bâtiment, toute référence au code du travail étant exclue.
Il arrive souvent, en effet, en pratique, que les commissions de sécurité et/ou les contrôleurs techniques appliquent, au sein d'un bâtiment classé ERP, d'une part les textes relatifs aux ERP pour les parties uniquement accessibles au public et, d'autre part, les dispositions du code du travail pour les zones accessibles au seul personnel. A l'appui de cette interprétation, l'administration se fonde sur la circulaire DRT N°95-07 du 14 avril 1995, laquelle ne se contente pas de faciliter l'application des textes, mais en l'espèce aboutit à les contrarier ou à leur faire dire ce qu'ils ne disent pas.
Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. Le commentaire apporté par la circulaire DRT N°95-07 « demandant » dans un ERP, l'application des mesures de sécurité incendie du code du travail, semble, par conséquent, aller au-delà de la simple explication de texte.
Il souhaiterait savoir les mesures de clarification qu'il entend prendre afin de permettre aux bureaux d'études spécialisés en matière de prévention et de sécurité incendie qui accompagnent les maîtres d'oeuvre lors de la conception et la construction de bâtiments ERP, d'évoluer dans un contexte juridique sécurisé.
Ceci lui paraît d'autant plus important qu'en pratique, le fait pour eux de devoir, à l'issue de l'instruction du permis de construire, faire modifier au maître d'œuvre son projet, a des conséquences dommageables en termes de délais et de surcoûts.
- page 1700
Transmise au Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
La question est caduque
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