Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 22/06/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les vives inquiétudes relatives à l'utilisation par les forces de l'ordre du Taser. Le Taser est une arme incapacitante dite « à transfert d'énergie ». Assistée d'une visée laser, cette arme « de défense paralysante » propulse grâce à une cartouche d'air comprimé deux électrodes (prolongées par deux aiguilles de 5 centimètres de long qui transpercent les vêtements et s'accrochent à la peau, à la manière d'un hameçon). Reliées à un fil très fin, les électrodes transmettent une décharge électrique de 50 000 volts. Or, cette arme a été source d'accidents mortels concernant, notamment, des personnes vulnérables, et est considérée par de nombreuses associations comme attentatoires aux droits de l'homme. Il lui demande de lui indiquer s'il entend néanmoins munir les forces de l'ordre d'une telle arme.

- page 1696


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Lorsque l'emploi de la force s'avère nécessaire, l'utilisation d'un pistolet à impulsions électriques permet d'exercer la contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée à la situation opérationnelle rencontrée. Il s'agit d'un dispositif complémentaire et intermédiaire d'intervention destiné à neutraliser une personne menaçante ou dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques de blessures tant pour les personnes interpellées que pour les agents des forces de l'ordre. Ce type d'équipement est actuellement utilisé dans de nombreux pays dont les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. La décharge produite, qui dure cinq secondes au maximum, peut être interrompue à tout moment par l'utilisateur. Elle occasionne une perte de contrôle musculaire qui neutralise la personne à maîtriser. Conformément à l'arrêté ministériel du 30 octobre 1980 « les documents relatifs aux matériels et équipements des services de police ne peuvent pas être communiqués en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ». Toutefois, l'évaluation menée par les services dotés a montré, dans des situations variées et difficiles (neutralisation de forcenés, prise à partie violente de fonctionnaires de police, intervention face à des groupes de hooligans), la réelle efficacité de ce matériel. De même, elle a permis d'en souligner le caractère très dissuasif. En effet, le simple port de cet équipement, ou l'usage de la visée laser ou encore la démonstration de l'arc électrique sans tir a permis de prévenir la dégradation de nombreuses situations conflictuelles. Comme toute utilisation de la force, celle du pistolet à impulsions électriques n'est évidemment pas totalement exempte de danger, car toute action comporte un aléa malgré le respect des règles déontologiques et une stricte application des gestes techniques professionnels d'intervention. Toutefois, celle-ci constitue un avantage au regard de l'utilisation d'autres moyens, en particulier si l'on considère les cas dans lesquels le dispositif permet de ne pas utiliser l'arme à feu de service, incomparablement plus dangereuse. Afin d'encadrer son utilisation, un dispositif d'accompagnement a été instauré, de manière à en préciser les conditions d'emploi et à éviter toute utilisation abusive. Ainsi, une note d'instruction d'emploi relative à l'utilisation des pistolets à impulsions électriques a été diffusée le 9 janvier 2006 à l'ensemble des services par la direction générale de la police nationale. Elle fixe un cadre juridique et pratique à leur utilisation. Ainsi, seuls des pistolets à impulsions électriques fournis par l'administration peuvent être utilisés, principalement, en cas de légitime défense pour répondre à une agression physique ou à un comportement dangereux ou menaçant qui ne justifie pas le recours à un moyen de neutralisation plus important ou rendrait possible de l'éviter (art. 122-5 du code pénal) et, éventuellement, de manière nécessaire et proportionnée, pour appréhender un ou des auteurs de crime ou délit flagrant (art. 73 du code de procédure pénale), dans le cadre de l'état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou pour réduire une résistance manifeste à l'intervention légale du policier (art. 122-4 du code pénal). Au-delà de la définition du cadre juridique, cette instruction encadre les modalités d'utilisation du pistolet à impulsions électriques. Ainsi préconise-t-elle notamment que, si les circonstances le permettent, il soit procédé à une information orale de la personne à neutraliser puis, dans un second temps, au pointage par faisceau laser avant utilisation effective. Ce texte prévoit également les précautions d'emploi à observer au regard de la spécificité du pistolet à impulsions électriques et de l'évaluation menée sur le terrain. Enfin, il définit les mesures à prendre après son utilisation. Parallèlement, des plans de formation ont été élaborés à destination des policiers et gendarmes. Seuls ceux qui seront spécifiquement habilités pourront utiliser le pistolet à impulsions électriques. La police et la gendarmerie nationales ont commandé, chacune, 1 000 pistolets à impulsions électriques au titre de l'année 2006 dans le cadre d'un marché public mutualisé. Ces acquisitions permettront d'équiper les services spécialisés d'intervention ainsi que les unités les plus exposées aux phénomènes de violence. En aucun cas, le plan de dotation ne vise à banaliser l'emploi de ce nouvel équipement de force intermédiaire. Par ailleurs, afin d'assurer leur traçabilité et un suivi effectif de leur utilisation, les pistolets à impulsions électriques sont tous équipés de systèmes de contrôle. L'arme est munie d'une puce à mémoire qui enregistre les paramètres de chaque tir (date, heure, durée de l'impulsion électrique) et permet de retracer l'historique de son utilisation. La note d'instruction d'emploi prescrit de vérifier périodiquement et fréquemment la mémoire afin de contrôler le respect des conditions d'utilisation. A terme, un dispositif d'enregistrement audio et vidéo, qui se déclenchera à chaque utilisation de l'arme, complétera les possibilités de contrôle. Bien qu'originellement classé en 6e catégorie (acquisition et détention libre par un majeur, mais port et transport interdits sans motif légitime), le pistolet Taser X 26 a volontairement fait l'objet, par la société éponyme, d'une diffusion limitée aux forces de l'ordre et aux militaires. Compte tenu de la nécessité de faire perdurer cette situation afin que le public se trouve le plus rarement possible confronté à des individus en étant porteurs, un arrêté interministériel de classement de cette arme en 4e catégorie (acquisition et détention interdites sauf autorisation) a été pris le 22 août 2006 et publié au Journal officiel le 6 septembre 2006. De telles restrictions et non des interdictions d'emploi par les forces de l'ordre sont notamment en vigueur en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège.

- page 2829

Page mise à jour le