Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 22/06/2006

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, par un arrêt en date du 24 mars 2004 (n° 373-P+B), la Cour de cassation a exclu des charges récupérables sur les locataires, non seulement les frais de gestion de la fiscalité locale directe afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). mais également, dans le cas d'un contrat d'entreprise, la TVA facturée ainsi que la marge bénéficiaire de cette entreprise. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui confirmer que, dans ces conditions, comme c'est le cas pour les frais de gestion, la quote-part de la facture de frais d'entretien, par nature récupérables, qui reste à la charge du propriétaire, peut également être prise en compte pour le calcul de son revenu foncier imposable à l'IRPP.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/11/2006

Pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus fonciers, les dépenses de réparation et d'entretien relatives à des immeubles donnés en location sont admises en déduction du revenu net des propriétés urbaines ou rurales, à l'exception, notamment, des charges supportées par le propriétaire au titre des réparations locatives. En effet, les dépenses locatives de réparation et d'entretien, qui s'entendent de celles auxquelles le locataire est tenu par application de l'article 1754 du code civil, ne peuvent, en principe, être admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier, même lorsqu'elles sont payées par le propriétaire. Le décret n° 87-713 du 26 août 1987 prévoit une liste des charges récupérables sur le locataire que la jurisprudence considère comme limitative. A ce titre, dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour le nettoyage et l'entretien d'un immeuble donné en location, seules les dépenses de personnel sont comprises dans les charges récupérables. En conséquence, les bailleurs sont autorisés à déduire, au titre de l'année de son paiement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ainsi que la marge bénéficiaire de l'entreprise chargée du nettoyage et de l'entretien de l'immeuble, dès lors qu'ils en ont effectivement et définitivement supporté la charge. Il est précisé, dans cette hypothèse, qu'il appartient au bailleur de répartir les charges y afférentes selon qu'elles sont définitivement à sa charge ou récupérables sur les locataires.

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