Question de Mme GOURAULT Jacqueline (Loir-et-Cher - UC-UDF) publiée le 22/06/2006

Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des étudiants élus conviés, à la même date, à une réunion de conseil paritaire et à un examen. En effet, cela peut remettre en cause le bon fonctionnement de la participation instituée par la loi n° 68-978 d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968. Un étudiant élu risque souvent de se trouver placé devant l'alternative d'avoir à sacrifier sa mission de représentant ou à renoncer à un examen. L'autonomie des universités laisse à celles-ci l'entière liberté des dates de réunion des conseils d'universités et des conseils d'unités d'enseignement et de recherche (UER). Aussi seule une initiative législative paraît apte à résoudre la difficulté. Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour résoudre cette difficulté et désire connaître son sentiment sur la modification de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui pourrait être complétée par un article stipulant que les périodes d'examen ne pourraient avoir lieu qu'en dehors des dates retenues pour les réunions d'instances paritaires à participation étudiante.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/09/2006

En vertu du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions de conseils comme celles des séances d'examens. Il paraît matériellement impossible d'assurer une non-coïncidence absolue de toutes les dates d'examens et de conseils. Les établissements ont la possibilité de prévoir dans leurs statuts ou dans le règlement intérieur un mécanisme de procuration pour les réunions des conseils. La procuration est une modalité d'exercice de la fonction de membre d'une assemblée collégiale. Elle consiste à conférer à un autre membre du même organe un mandat pour agir en ses lieu et place. Elle est une dérogation au principe de l'exercice personnel de la fonction, qui doit être expressément reconnue par une disposition des statuts ou du règlement intérieur des organes concernés.

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