Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 08/06/2006
M. René Beaumont appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les attentes des acteurs du tourisme concernant les modalités d'application de l'article L. 134-5 du code du tourisme. La possibilité de regroupement offerte aux groupements de communes par cet article qui les autorise, lorsqu'ils désirent s'associer pour la promotion du tourisme, à créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme leur semble tout à fait pertinente dans la mesure où elle permet d'afficher clairement un territoire et de mutualiser les moyens nécessaires à son développement touristique et économique. En revanche, ils s'étonnent que seul le statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC) soit prévu et autorisé pour la création de cette structure supra-communautaire, rappelant à cet égard qu'il ressort des dispositions du code du tourisme relatives aux offices de tourisme que les collectivités fixent librement le statut de l'office. En outre, il serait primordial pour les groupements de communes, désireux de créer un office de tourisme, de pouvoir recourir à la forme associative, ce statut permettant d'impliquer à la fois les élus, les socioprofessionnels et les membres actifs bénévoles qui contribuent ainsi ensemble à la pérennisation de la structure et à son dynamisme. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 10/08/2006
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l'article L. 134-5 du code du tourisme en ouvrant la possibilité à deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme « intercommunautaire ». Cette mesure se justifie par le fait qu'un territoire pertinent d'un point de vue touristique ne correspond pas toujours aux frontières administratives des communes ou des structures intercommunales qui le composent. Par principe, l'influence de cet office de tourisme intercommunautaire a vocation à s'étendre sur un vaste ensemble territorial. Dès lors, il faut donner à cette structure de solides garanties de sécurité juridique. C'est pourquoi le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme d'organisation, celle de l'établissement public industriel et commercial, seule catégorie d'organisme local du tourisme bénéficiant d'un encadrement juridique précis (articles L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme et R. 2231-31 à R. 2231-49 du code général des collectivités territoriales). En effet, à l'échelle supracommunautaire, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et l'office de tourisme ainsi institué, que seule la forme d'établissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction. Par ailleurs, le nombre important de collectivités territoriales concernées par la création d'un office de tourisme intercommunautaire devrait permettre, par une mutualisation des moyens, de doter ce nouvel outil du tourisme local, des capacités de fonctionnement nécessaires à son développement.
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