Question de M. GOUJON Philippe (Paris - UMP) publiée le 08/06/2006

M. Philippe Goujon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'importance des reconnaissances de paternité fictive qui constituent une catégorie de fraudes destinées à permettre l'obtention d'un titre de séjour. Est en effet français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Jusqu'à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, le parent étranger d'un enfant français obtenait de plein droit la carte de résident. Depuis lors, il bénéficie, également de plein droit, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à la condition de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si la reconnaissance de paternité est le fait d'un étranger en situation régulière, alors l'enfant mineur est autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et, depuis la loi du 26 novembre 2003, se voit délivrer une carte de séjour temporaire, même si le père ou la mère est titulaire d'une carte de résident. L'autre parent, s'il n'est pas le conjoint de l'auteur de la reconnaissance de paternité, n'est pas assuré d'obtenir un titre de séjour. La reconnaissance de paternité s'effectue devant l'officier de l'état civil, par un jugement ou par tout autre acte authentique, que cet acte soit dressé spécialement à cet effet ou pour un autre objet (donation ou contrat de mariage, par exemple). La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant, quel que soit l'âge de ce dernier et sans que son consentement soit requis. Cet acte est irrévocable. Or, à ce jour, aucun ministère ne dispose de statistiques sur les reconnaissances de paternité de complaisance. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de doter le ministère de la justice des moyens permettant de mesurer, avec précision, ce phénomène, qui revêt manifestement une acuité certaine outre-mer.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/07/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit de la filiation ne conditionne pas la validité de la reconnaissance de paternité ou de maternité à la preuve de la vérité biologique de la filiation ainsi établie. Si l'auteur de la reconnaissance s'engage par cet acte à assumer toutes les conséquences juridiques résultant de la filiation et que la reconnaissance n'est pas contestée, elle peut valablement établir un lien de filiation qui n'est pas conforme à la vérité biologique. Toutefois, les reconnaissances frauduleuses d'enfants souscrites par des personnes dont l'intention n'est pas d'assumer les obligations et responsabilités parentales mais de rechercher un avantage lié à la qualité de parent sont manifestement contraires à l'ordre public et à l'intérêt de l'enfant. C'est pourquoi, soucieux de préserver cette institution fondamentale du droit de la famille et de protéger les enfants contre de tels détournements, le Gouvernement a, dans l'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant la filiation, étendu les pouvoirs d'action du ministère public, qui pourra intenter une action dès lors qu'il apparaîtra que la filiation a été établie en fraude à la loi. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2006. Par ailleurs, le Gouvernement a, dans la loi relative à l'immigration et l'intégration, introduit un dispositif spécifique applicable à Mayotte, destiné à prévenir les reconnaissances frauduleuses en permettant au procureur de la République de surseoir ou de s'opposer à leur enregistrement. En effet, la collectivité départementale de Mayotte paraît particulièrement exposée à ce phénomène.

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