Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 01/06/2006
M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de plusieurs exportateurs exerçant leur activité sur le marché d'intérêt national de Nice. Ce marché d'intérêt national de Nice est régi, comme tous les MIN de France, par des textes spécifiques, notamment par le décret du 19 décembre 2005. A l'intérieur se déroulent, d'une part toutes les transactions concernant les fruits et légumes, et d'autre part, toutes celles concernant les fleurs, plantes séchées naturelles et feuillage. La production de feuillage sauvage étant une production accessoire complémentaire aux importations de fleurs, pratiquée couramment par les exportateurs situés sur le marché.
Or, plusieurs de ces exportateurs sont l'objet de poursuites et de pénalités pour « travail dissimulé », ainsi qu'en paiement de cotisations des contractants, que la MSA des Alpes-Maritimes requalifie de travailleurs dissimulés.
Cependant, il s'agit en réalité d'achats de feuillages effectués à l'intérieur du MIN de Nice par plusieurs expéditeurs, de façon épisodique et saisonnière, à des personnes qui, théoriquement, ne pouvaient entrer à l'intérieur du MIN que tout autant que le gestionnaire du marché les y autorisait, comme le prévoit d'ailleurs l'article 16 alinéa 2 du décret du 19 décembre 2005. C'est donc en toute bonne foi que les exportateurs accusés ont acheté ces feuillages à des personnes qui auraient dû être en conformité avec les règlements commerciaux. Ces types de relations commerciales sont pratiqués depuis l'ouverture du MIN de Nice.
Il lui demande donc, d'une part s'il ne lui apparaît pas, en l'espèce, que la responsabilité du contrôle des personnes se trouvant à l'intérieur du MIN appartient au gestionnaire du marché, et d'autre part, si l'activité de feuillagiste est reconnue comme une activité agricole et si oui ou non il appartient à la MSA de contrôler cette activité de vente de feuillage sauvage ramassé sur le domaine public.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 07/09/2006
Le décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national dispose que les marchés d'intérêt national sont clos ce qui signifie que leur accès n'est pas libre. Ceci est corroboré par la limitation des catégories de personnes pouvant y avoir accès. Vendeurs, acheteurs et producteurs doivent faire nécessairement la preuve du caractère licite de leur activité auprès du gestionnaire à qui le marché est confié. Les modalités pratiques de l'accès sont définies par le règlement intérieur établi par le gestionnaire, et approuvé par le préfet. De ce décret, il ressort que le gestionnaire a un rôle majeur dans l'accès au marché et dans le contrôle des personnes y accédant. Pour les vendeurs professionnels et les acheteurs, la preuve de leur droit d'accès est simple puisqu'il s'agit de la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce (document K bis). On ne dispose pas d'un équivalent pour les producteurs pour lesquels il a été admis que la preuve se faisait « par tout moyen ». La cueillette de plantes sauvages telles que les fleurs et les feuillages sauvages est considérée comme une activité de nature agricole en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural. Ce sont en effet des activités directement liées au cycle de la production végétale qui, bien que ne comportant pas de mise en valeur du sol proprement dite, en constituent forme de mise en exploitation. Le caractère agricole par nature des activités de cueillette et de ramassage est d'ailleurs reconnu depuis 1966 par la Cour de cassation. En conséquence, les cueilleurs de plantes sauvages relèvent du régime de protection sociale agricole. Pour être affiliés en qualité de non-salariés, ils doivent justifier d'au moins 1 200 heures de travail par an au titre de leur activité, conformément aux dispositions des articles L. 722-5 et D. 722-5 du code rural. Les cueilleurs de plantes sauvages sont en effet soumis aux mêmes conditions d'assujettissement que toutes les autres personnes dont l'importance de l'exploitation agricole ne peut être mesurée en termes de surface minimale d'installation. Lorsque leur activité de cueillette est inférieure à 1 200 heures annuelles, tout en étant supérieure à 150 heures dans l'année, les cueilleurs de plantes sauvages sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole d'une cotisation de solidarité, calculée proportionnellement à leurs revenus, en application des articles L. 731-23 et D. 731-34 du code rural.
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