Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/05/2006
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si les statuts d'une communauté de communes ou d'agglomération peuvent prévoir que cette communauté est créée pour une durée limitée. Le cas échéant, lorsque ladite communauté est membre d'un syndicat mixte chargé de constituer le SCOT, il souhaiterait qu'il lui indique si les statuts de ce syndicat mixte doivent alors prévoir ce que sera leur nouvelle configuration lorsque la communauté aura cessé d'exister. En l'absence d'une disposition prévisionnelle de ce type, il souhaiterait savoir ce qui se passe pour le syndicat mixte en cause lorsque la communauté cesse d'exister.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006
L'article L. 5214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive ». De même, l'article L. 5214-28 du CGCT relatif à la dissolution des communauté de communes confirme que cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut être dissous de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive. A la suite de la dissolution, à défaut de dispositions contraires librement fixées dans les statuts, les communes recouvrent tout ce qui a été transféré à la communauté de communes. En principe, la dissolution d'un EPCI membre d'un syndicat mixte est considérée comme un retrait régi par des dispositions spécifiques. Or en matière de syndicat mixte chargé de constituer un schéma de cohérence territoriale (SCOT), les articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme doivent s'appliquer. Ainsi la dissolution de la communauté de communes n'implique pas le retrait des communes du périmètre du SCOT et donc du syndicat mixte chargé de le mettre en oeuvre. La décision de projet de périmètre prise en vertu de l'article L. 122-3 du code précité par l'organe délibérant de l'EPCI dissous a pour effet d'engager tous ses membres. Les communes restent donc membres du syndicat mixte en lieu et place de l'EPCI dissous. La lecture a contrario de l'alinéa 3 de l'article L. 122-5 qui prévoit qu'un EPCI peut se substituer de plein droit à ses communes membres dès lors que son propre périmètre correspond au périmètre du SCOT couvrant ses communes membres confirme que la dissolution de l'EPCI n'implique pas le retrait de ses communes membres d'un syndicat mixte fermé chargé de constituer un SCOT. Le périmètre de ce dernier n'est donc pas réduit comme le préconise l'article L. 122-5 alinéa 2 et les orientations qu'il comprend restent en vigueur.
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