Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 18/05/2006

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative , sur les inquiétudes suscitées, parmi de nombreux élus locaux, par l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.

Aux termes de cette disposition, il semble que l'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental soit désormais ouvert, pendant les périodes susmentionnées, aux seuls enfants scolarisés de moins de six ans.

De nombreuses collectivités territoriales proposant aux jeunes non scolarisés, des actions dans le cadre des centres de loisirs sans hébergement, elle lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter que cette nouvelle exigence relative à la scolarisation ne réduise l'offre d'accueil éducatif de ces mineurs.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 28/12/2006

L'article 10 de l'ordonnance n° 2055-1092 du 1er septembre 2005 limite l'accès des accueils collectifs à caractère éducatif aux seuls enfants scolarisés, s'ils ont moins de six ans, modifiant ainsi l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Cette ordonnance a d'abord modifié les articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui confient au représentant de l'Etat dans le département la protection des mineurs accueillis collectivement hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs et fixent notamment l'âge minimum de référence à l'âge d'entrée à l'école maternelle, soit deux ou trois ans selon les cas. En effet, l'accueil de loisirs tel qu'il est défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'être complémentaire de l'école. Dans la très grande majorité des cas, les enfants de moins de six ans sont scolarisés à l'école maternelle. A défaut, ils restent accueillis dans des garderies traditionnelles de type crèches ou haltes garderies. Celles-ci sont placées sous le contrôle du président du conseil général et bénéficient du concours de personnels capables d'assurer un accompagnement de qualité adapté à la petite enfance. En conséquence, l'article 10 précité vise la seule mise en cohérence du code de la santé publique avec le code de l'action sociale et des familles sur l'aspect relatif à l'âge des enfants accueillis. Ce faisant, l'Etat réaffirme la spécificité de chacun de ces accueils de manière à ce que des modes de garde adaptés aux âges des enfants soient proposés aux parents.

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