Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 11/05/2006
M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur sa réponse du 9 mars 2006 à sa question écrite n° 20839 du 15 décembre 2005, relative à la mauvaise application de l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 sur la réparation des préjudices de carrière subis pendant la Seconde Guerre mondiale par les anciens combattants rapatriés et prend acte de l'engagement pris par le ministre de faire examiner par les commissions de reclassement « les dossiers des requêtes qui n'ont pas encore été examinées en commission ». Il lui signale toutefois une note d'information du service des pensions n° 785 du 13 décembre 2005 invitant les administrations à faire une sélection dans les dossiers et à ne pas faire examiner par les commissions de reclassement certains dossiers. Cette invitation ou instruction, outre qu'elle contredit la manière normale de procéder de toutes les administrations lors de l'examen des dossiers présentés précédemment, et ce depuis 1986, est contraire à la loi et notamment à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 qui précise : « Les candidats bénéficient, en outre, sous réserve de l'examen préalable de l'ensemble de leurs titres par les commissions de reclassement prévues aux articles 17, 18 et 19 de la présente ordonnance, et à condition que la durée de leur empêchement effectif ait été d'au moins six mois, des dispositions figurant aux articles 9 et 11 ci-après. » Il lui demande en conséquence de lui faire connaître rapidement les mesures qu'il compte prendre pour, d'une part, faire respecter l'ordonnance du 15 juin 1945 par l'ensemble des ministères et, d'autre part, faire cesser ce comportement hostile à l'application d'un texte réparateur accordé, avec soixante ans de retard, à la communauté rapatriée. Il lui signale qu'une précédente manoeuvre du même service des pensions du 8 octobre 1985 avait été condamnée en 1989 par le Conseil d'Etat et qu'actuellement âgés de plus de quatre-vingts ans les rapatriés n'ont plus les moyens physiques, intellectuels et financiers pour saisir les tribunaux administratifs comme voudrait les y contraindre ledit service des pensions.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 14/12/2006
L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine, de saisir des commissions administratives de reclassement (CAR) en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de guerre. Les ministères concernés par ces demandes ont été invités par le cabinet du Premier ministre à instruire dans les meilleurs délais tous les dossiers qui leur sont parvenus, afin de permettre aux demandeurs qui n'ont pas encore bénéficié d'un reclassement de faire valoir leurs droits, conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance du 15 juin 1945. Cette exigence est systématiquement rappelée aux ministères présents lors des réunions des CAR. Compte tenu du nombre important de ces demandes et afin de permettre aux bénéficiaires d'obtenir satisfaction plus rapidement, une note d'information n° 785 du 13 décembre 2005 du service des pensions précise que les administrations concernées ne sont pas tenues de saisir les commissions dans les cas suivants : quand l'intéressé ne remplit pas les conditions pour être bénéficiaire de l'ordonnance du 15 juin 1945 (par exemple si la durée de son empêchement est de moins de six mois) ; si la demande de réparation porte sur un préjudice imputable à d'autres événements que ceux couverts par l'ordonnance ; lorsque le demandeur n'a jamais servi en Afrique du Nord ; si celui-ci a été rayé des cadres ou est décédé avant de pouvoir être intégré, reclassé ou réaffecté dans les cadres de la fonction publique métropolitaine ; enfin si l'intéressé a déjà obtenu, par une décision définitive, une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982. Toutefois, cette note précise également que les administrations soumettront aux commissions tous leurs projets de reclassement. L'intéressé dont la demande a été rejetée par l'administration sans une consultation préalable de la commission administrative de reclassement peut saisir la juridiction administrative dans le délai du recours contentieux. Il peut également former, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision de rejet, auquel cas l'administration ne peut légalement rejeter cette réclamation sans avoir préalablement consulté la commission administrative de reclassement.
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