Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/05/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si, lorsqu'une commune est actionnaire d'une société d'économie mixte et que les représentants de la commune dans le conseil d'administration ne sont pas des élus municipaux, il y a une obligation pour le maire de présenter un rapport annuel au conseil municipal sur l'activité et les résultats de cette société d'économie mixte.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/07/2006

En tant qu'entreprise privée du secteur public local, les sociétés d'économie mixte locales (SETNIL) sont soumises à des contrôles spécifiques résultant du droit des sociétés et des dispositions du code général des collectivités territoriales. Ces contrôles impliquent notamment de communiquer certains documents - qu'ils s'agisse des contrats conclus avec les personnes de droit public, des comptes de la société ou des rapports portant sur les conditions d'exercice de certaines missions - non seulement aux destinataires habituels de l'information financière des sociétés anonymes, mais également aux pouvoirs publics et aux parties prenantes à la société d'économie mixte, dont les collectivités actionnaires. C'est d'ailleurs pourquoi les collectivités locales ont droit, conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné au sein de l'assemblée délibérante. Les représentants des collectivités territoriales au sein des instances des SEML sont donc nécessairement des élus. Par ailleurs, selon l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, codifié à L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales et leur groupement au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale présentent chaque année à l'organe délibérant de leur mandataire, un rapport écrit qui porte notamment sur les modifications des statuts. L'esprit de cette disposition est que le mandataire de la collectivité territoriale au sein de la SEML rende compte de l'exécution de sa mission. D'une manière générale, il revient aux collectivités actionnaires majoritaires de veiller, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du conseil d'administration ou de surveillance, à ce que les activités de la SEML soient conformes aux objectifs qui lui ont été assignés afin de garder, selon le voeu du législateur, la maîtrise de leur outil. Le défaut de transmission du rapport du mandataire n'est pas sanctionné par la loi, mais l'insuffisance du contrôle des activités de la SEML par la collectivité actionnaire est susceptible d'engager sa responsabilité. Il est également nécessaire de préciser que la loi du 7 juillet 1983 n'a fixé que des obligations minimales, et que rien n'interdit au mandataire d'une collectivité actionnaire de saisir l'organe délibérant de la collectivité dont il relève d'autant de rapports qu'il lui semble bon. Ainsi, les élus désignés en leur sein par les assemblées délibérantes pour représenter les collectivités territoriales actionnaires au conseil d'administration des SEML, ont l'obligation de rendre compte de leur mission. En revanche, les élus qui possèdent des actions à titre personnel et qui exercent un mandat d'administrateur à titre personnel, et les élus administrateurs, mais non mandataires des collectivités territoriales actionnaires, ne sont pas soumis à cette obligation puisqu'ils n'exercent pas le rôle d'administrateur pour le compte des collectivités territoriales actionnaires. Néanmoins, ils sont tenus de respecter les devoirs et les obligations incombant aux administrateurs de sociétés commerciales.

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