Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/05/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un syndicat de communes ayant assuré par le passé la construction d'un terrain de sports destiné à l'usage exclusif d'un collège. Il souhaiterait savoir si le syndicat de communes peut exiger de la part du département qu'il assure dorénavant l'ensemble des frais d'entretien et de gestion de ce terrain de sports.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 03/08/2006
Dans l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement des disciplines d'éducation physique et sportive, les collectivités territoriales gérant les collèges et les lycées peuvent utiliser, par voie conventionnelle, les installations sportives appartenant le plus souvent à des communes ou à des structures intercommunales et financées par elles, afin de permettre une utilisation optimale des équipements existants. Cette possibilité a notamment été admise par le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 3 septembre 1997, ville de Montpellier, et du 13 mars 1998, département de la Moselle. L'utilisation de ces installations sportives fait l'objet d'une contribution financière, correspondant aux frais de fonctionnement de l'équipement. A défaut d'une détermination, par convention, du montant de cette participation financière au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, la personne publique propriétaire détermine le montant de cette participation qui constitue une dépense obligatoire (article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales). Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 janvier 1994, Association nationale des élus régionaux, a admis que font partie des dépenses que les départements doivent supporter pour les collèges et les régions pour les lycées celles destinées à mettre à la disposition des élèves les installations nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Toutefois, seules sont obligatoires pour la collectivité territoriale utilisatrice les dépenses liées à l'utilisation de ces équipements (CAA, Paris, 6 février 2001, syndicat intercommunal du lycée d'Aubergenville). En cas de désaccord sur le montant de la participation financière ou de refus d'une prise en charge par la collectivité utilisatrice de ces équipements sportifs, c'est à l'Etat qu'il revient de mettre en oeuvre les procédures de règlement des dépenses obligatoires après avoir recherché les solutions à l'amiable susceptibles de répondre aux besoins constatés. En cas de résultat infructueux de ces dernières, il appartient alors au préfet de recourir aux procédures d'inscription d'office prévues par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cet article, « la chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lie,u la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ».
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