Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 27/04/2006

M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par les sociétés coopératives suite à la publication du Bulletin officiel des impôts 4 H-2-06 n° 57 du 29 mars 2006 relatif aux dispositions particulières, exonérations et régimes particuliers pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Le but initial de ce texte était de préciser les conditions dans lesquelles les coopératives ou leurs unions peuvent rendre des services à des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations. Or cette instruction affiche une volonté de fiscaliser la vente directe aux consommateurs des produits des adhérents de la coopérative. Elle installe une concurrence déloyale par rapport aux indépendants qui se livrent à la même activité sans fiscalité particulière, et introduit ainsi un régime discriminatoire sans justification. Une concertation avait été établie il y a plus d'un an avec les professionnels, mais aucun de leurs arguments n'a été pris en compte. En conséquence, il lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour engager un nouveau dialogue avec les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, afin de revoir leurs statuts fiscaux dans un sens plus favorable, plus juste et équitable.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/10/2006

Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés, dont bénéficient ces structures, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles, datant l'une de 1948 et l'autre de 1950, qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives d'installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006, a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle, d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.

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