Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/04/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser quelle est la date de transmission d'un acte au contrôle de légalité à prendre en compte lorsque la commune concernée et le service de contrôle de légalité sont en désaccord, le service établissant avoir reçu l'acte plusieurs jours après que la commune a attesté par l'établissement d'un certificat administratif l'avoir adressé à ce service.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 03/08/2006

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités locales dispose que les actes pris par les autorités communales énumérées à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication, ou à leur affichage, ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. La date de la transmission est attestée par le maire. C'est ainsi que le texte précité (art. L. 2131-1 du CGCT) précise que « le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Par ailleurs, « la preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ». Si l'accusé de réception délivré par le préfet est le mode usuel de preuve, tout fait quelconque du représentant de l'Etat impliquant que l'acte lui a bien été transmis suffit à établir la preuve de la réception : le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi jugé qu'une lettre du sous-préfet invitant le maire à provoquer une nouvelle délibération établit la preuve de la réception (TA Strasbourg, 28 juin 1983, Corep du Haut-Rhin c/commune de Kaysersberg). Ainsi, dans la pratique, et dans la plupart des cas, pour prouver que l'acte a bien été transmis l'unique moyen réside dans l'accusé de réception envoyé par la préfecture. Enfin, il est utile de préciser que la date de la réception en préfecture ou en sous-préfecture est celle qui fait courir les délais de recours du représentant de l'Etat contre les actes qu'il estime contraires à la légalité.

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