Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 27/04/2006

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des pensions de retraite dans le cadre d'un déménagement du bénéficiaire de la France vers l'Allemagne.

En effet, dans ce cas, les modalités d'imposition des pensions de retraite sont réglementées par l'article 14 2-1 de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Il semblerait néanmoins que l'administration fiscale française considère ces retraites comme des « pensions publiques », donc imposables en France et non pas dans le pays de résidence du bénéficiaire. Cette interprétation est en contradiction avec celle des autorités fiscales allemandes puisque l'organisme allemand compétent pour le versement de pensions de retraites à des anciens salariés du secteur privé allemand les considère comme des pensions privées ; leur régime fiscal étant soumis au droit du pays de résidence et non pas de l'Etat du débiteur.

Si les pensions de retraite versées à un ancien salarié du privé peuvent être considérées comme publiques du seul fait qu'elles sont versées par un organisme public, cela reviendrait à imposer la quasi-totalité des retraites dans l'Etat du débiteur, à savoir en France.

Aussi, compte tenu du nombre croissant de citoyens français concernés par cette question dont la réponse est déterminante quant au choix du lieu de vie pour ces personnes retraitées, il semble nécessaire de clarifier la question de la nature juridique de ces pensions de retraite.

Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/08/2006

Selon la nature des pensions versées, la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée prévoit trois règles de rattachement. En application de l'article 14-1 du traité, les pensions de retraite versées par un Etat, un Land ou une personne morale de droit public en considération de services administratifs ou militaires antérieurs sont en principe imposables dans l'Etat débiteur. Conformément à l'article 14-2-1. de la convention, les pensions versées au titre des assurances sociales légales sont imposables dans l'Etat de la source. Enfin, les pensions de retraite privées, visées à l'article 13-8 de la convention, sont imposables dans l'Etat de la résidence. Du point de vue français, les pensions versées par les régimes d'assurance vieillesse obligatoire (régimes de sécurité sociale et complémentaires) relèvent de l'article 14-2-1 de la convention et sont en conséquence imposables à la source. Les instructions administratives 14 B-2-93 du 19 mars 1993 et 14 B-4-02 du 18 juillet 2002 font état de cette analyse. En outre, une liste des organismes de retraite français susceptibles de verser des pensions relevant des prévisions de l'article 14-2-1. de la convention a été adressée à l'administration allemande en avril 2005. A ce jour, aucune divergence d'interprétation entre les administrations française et allemande n'est apparue sur ce point.

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