Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC-UDF) publiée le 20/04/2006

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la réglementation en matière de port de la ceinture de sécurité. Les termes du décret du 9 juillet 2003 précisent clairement que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Il précise cependant que ce port est facultatif pour les personnes de forte corpulence et les femmes enceintes. En quoi ces personnes devraient-elles être moins protégées des dangers de la route du fait de leur corpulence ? Il en est de même pour tous les passagers des transports en commun et des transports scolaires. Alors que bon nombre d'autres pays européens ont opté pour des ceintures de sécurité à enrouleur ainsi adaptables à toutes les corpulences, le gouvernement français ne semble pas s'intéresser à cette question. Aussi, il aimerait connaître précisément les intentions du Gouvernement en la matière et en quoi il entend répondre aux attentes de ces personnes à forte corpulence soucieuse d'un maximum de sécurité dans les transports qu'ils empruntent.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 15/06/2006

La généralisation de l'obligation du port de la ceinture, à toutes les places qui en sont équipées, nécessite un certain nombre d'exceptions listées dans l'article R. 412-1 du code de la route, et la première de ces exceptions concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exception, qui vise entre autres les obésités extrêmes, ne doit pas être considérée comme un désintérêt de la sécurité de ces personnes, mais comme un souci de faciliter leur transport et leurs déplacements dans le cas où elles utiliseraient un véhicule qui n'est pas adapté à leur situation. Les véhicules de grande série industrielle sont conçus pour être utilisés par la quasi-totalité de la population française et jusqu'à présent aucun constructeur n'a présenté à l'homologation un système d'allongement de ceinture. Dans les cas d'obésité extrême, les usagers qui souhaitent pouvoir porter la ceinture de sécurité doivent choisir leur véhicule personnel en fonction de leurs caractéristiques spécifiques et veiller avant l'achat à ce que ce choix permette le port de la ceinture. Les exceptions prévues par l'article R. 412-1 permettent à ces personnes de n'être pas limitées à l'usage des véhicules qu'ils ont choisis et de pouvoir, occasionnellement, utiliser d'autres véhicules, et en particulier les véhicules de transport en commun. Les caractéristiques techniques de l'équipement des véhicules en ceintures de sécurité sont fixées dans une directive communautaire, appliquée par tous les États membres, et qui a rendu obligatoire, depuis octobre 2001, les ceintures à enrouleur dans les autocars. En ce qui concerne les femmes enceintes, celles-ci ne bénéficient pas de dérogation à l'obligation de port de la ceinture de sécurité. Cet équipement permet de maintenir la femme enceinte sur le siège en cas de freinage brusque, et de la protéger efficacement de tout risque de choc ou d'éjection du véhicule. Les enfants de moins de trois ans sont exemptés du port de la ceinture dans les véhicules de transport en commun de personnes qui en sont équipés, en raison de l'inadaptation de ce système de retenue à leur morphologie, ce système pouvant même se révéler dangereux en cas d'accident. En revanche, la directive européenne 2003/20/CE du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, ainsi que le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 qui a étendu l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les autobus et autocars qui en sont équipés, prévoient que les enfants de plus trois ans doivent porter la ceinture de sécurité. En effet, lors d'un accident grave d'autocar, les facteurs de mortalité ou de lésions corporelles les plus importants sont la projection dans le véhicule ou l'éjection partielle ou totale de l'autocar. Il apparaît clairement que la première mesure de sécurité visant à diminuer la gravité des accidents d'autocars est bien le port de la ceinture de sécurité, qu'elle soit à deux ou à trois points, par tous les occupants du véhicule.

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