Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - SOC) publiée le 20/04/2006
M. Jean-Marie Bockel souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique sur la situation des conseillers socio-éducatifs. Une échelle indiciaire courte (de l'indice brut 461 à 660) limite les possibilités d'évolution et bon nombre d'entre eux ont d'ores et déjà atteint le dernier échelon de leur carrière alors qu'il leur reste de longues années à exercer des fonctions d'encadrement. Le rapport, adopté le 19 octobre 2005, par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale portant sur une refonte des filières sociale, médico-sociale et médico-technique de la fonction publique territoriale formule des propositions de nature à satisfaire ces agents. Ainsi, celui-ci préconise de « placer ce cadre d'emploi sur des grilles équivalentes à celles des attachés avec un déroulement de carrière au moins jusqu'au niveau d'attaché sur deux grades : le premier allant de l'indice brut 430 à l'indice brut 740 ; le deuxième allant de l'indice brut 625 à l'indice brut 780 ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du gouvernement dans l'application de cette nouvelle grille indiciaire.
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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/07/2006
Les conseillers territoriaux socio-éducatifs relèvent de la filière sociale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dont l'élaboration s'est traduite par des avancées significatives, notamment en matière de déroulement de carrière et de rémunération indiciaire. Ainsi, le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs créé par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 constitue le débouché de carrière en catégorie A des assistants de service social, des éducateurs spécialisés et des conseillers en économie sociale et familiale qui sont regroupés dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs classé en catégorie B. Les conseillers socio-éducatifs, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois, peuvent accéder par la voie de la promotion interne à celui des attachés territoriaux. En outre, l'exercice par les conseillers socio-éducatifs des fonctions de responsable de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements est pris en compte par le biais d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI). Celle-ci leur est également versée pour l'exercice des fonctions suivantes : conseiller technique, directeur à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, directeur d'un centre communal d'action sociale, adjoint à un conseiller technique. De plus, une NBI est versée aux conseillers socio-éducatifs qui exercent leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles, soit le cas échéant dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. Enfin, il convient de souligner que la structure du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs a été définie de façon identique à celle du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat. Si la construction statutaire des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a ainsi permis la création dans la filière sociale d'un débouché de carrière en catégorie A, le Gouvernement reste néanmoins attentif à l'adaptation des dispositions statutaires aux besoins des collectivités territoriales, étant entendu que la réflexion revêt nécessairement un aspect interfonctions publiques.
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