Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/04/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que de nombreuses routes nationales sont actuellement en cours de transfert aux départements. Or, certains départements essayent d'obliger les communes à accepter l'intégration de tronçons entiers dans leur voirie communale. Il souhaiterait savoir si une commune peut être obligée d'accepter un tel transfert.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 24/08/2006

Les opérations de reclassement de certaines sections de routes nationales dans la voirie communale ne doivent pas être confondues avec la procédure du transfert des routes nationales d'intérêt local aux départements. Par exception au principe général du transfert aux départements des routes nationales d'intérêt local, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l'Etat conserve momentanément les routes ayant une vocation communale jusqu'à leur reclassement dans le domaine public routier communal (article L. 121-1 alinéa 2 du code de la voirie routière). Il s'agit de sections qui devraient ou auraient dû, pour certaines depuis très longtemps, être reclassées dans le domaine routier communal, à la suite, par exemple, de la réalisation d'une voie nouvelle ou d'une déviation. Les modalités de déclassement des routes nationales sont fixées par le code de la voirie routière. Les opérations de reclassement dans le domaine public routier des communes sont régies par les articles L. 123-3 et R. 123-2 de ce code. Selon ces dispositions, la collectivité locale est préalablement consultée et l'Etat ne peut prononcer le déclassement-reclassement dans la voirie communale que si, dans un délai de cinq mois, la collectivité consultée n'a pas donné un avis défavorable. En cas d'avis défavorable, l'opération de reclassement peut intervenir par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement-reclassement est motivé « par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante » (article L. 123-3-2e alinéa).

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