Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/04/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la taxe d'enlèvement des ordures est en général adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or le bénéficiaire de l'enlèvement des ordures ménagères est l'occupant des locaux, donc la personne qui paye la taxe d'habitation et non celle qui paye la taxe foncière. Il serait donc plus logique de calculer la taxe d'enlèvement des ordures avec pour assiette la base brute servant au calcul de la taxe d'habitation. Une telle mesure serait plus équitable car elle ferait porter le poids de la taxe sur le bénéficiaire du service rendu. De plus, la prise en compte de la base brute, c'est-à-dire avant les dégrèvements pour charges de famille, serait mieux représentative de la capacité du logement et a priori du nombre de personnes susceptibles d'y habiter. Enfin, dans le cas des immeubles occupés par des commerçants ou des professions libérales qui ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, il serait facile d'instaurer une compensation au prorata de la taxe professionnelle ou à titre dérogatoire, au prorata des bases de la taxe foncière. Il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006
La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Contrairement à la REOM, la TEOM revêt non le caractère d'une redevance pour service rendu mais celui d'une imposition non affectée à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service précité. Elle assure de ce fait une certaine solidarité entre les contribuables ainsi qu'une stabilité du produit perçu par les collectivités. La TEOM, qui figure parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, peut toutefois être récupérée de plein droit par les propriétaires auprès de leurs éventuels locataires. La TEOM peut donc être mise à la charge de l'utilisateur réel du service sans qu'il soit nécessaire de changer l'assiette de cette taxe. En outre, l'établissement de la TEOM au nom du redevable de la taxe d'habitation réduirait en premier lieu son champ d'application dès lors que les redevables professionnels, commerçants et professions libérales notamment, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Sauf à diminuer le rendement de la taxe, il en résulterait donc mécaniquement une hausse de la pression fiscale au détriment des seuls redevables particuliers. La création d'une nouvelle taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle seraient assujettis les seuls contribuables professionnels, commerçants et professions libérales, irait à l'encontre de la politique économique et fiscale du Gouvernement. Il est en outre rappelé que les communes et leurs groupements compétents disposent d'ores et déjà d'une recette particulière, le cas échéant cumulable avec la TEOM, destinée à financer l'élimination des déchets produits par ces professionnels. Les communes et leurs groupements qui assurent, sans sujétions techniques particulières, l'élimination des déchets produits par ces professions sans avoir institué la REOM ont en effet l'obligation, depuis le 1er janvier 1993, d'instituer la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. L'institution de cette recette, qui est une redevance pour service rendu, permettrait de procéder à une facturation correspondant exactement à l'importance du service rendu à chacun de ces contribuables. Néanmoins, moins de 10 % des communes et groupements concernés s'étaient conformés à cette obligation légale en 2003. La base de la taxe foncière sur les propriétés bâties paraît, en second lieu, mieux proportionnée au service rendu et plus équitable que celle de la taxe d'habitation. En effet, en raison des divers abattements pratiqués, la base de la taxe d'habitation est d'autant plus faible que la famille est nombreuse alors que, au contraire, le volume de déchets produits croît avec le nombre de personnes vivant au foyer. Enfin, cette évolution pourrait être perçue comme la création d'un nouvel impôt par les occupants locataires. Elle soulèverait également des difficultés de compréhension pour les contribuables exonérés de taxe d'habitation qui recevraient alors un avis d'imposition ou pour ceux bénéficiant d'un allégement de taxe d'habitation qui ne serait pas applicable pour la TEOM. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le groupe de travail chargé en 2004 de proposer au Gouvernement des mesures de modernisation et de simplification de la législation applicable au financement du service d'élimination des déchets ménagers a jugé les difficultés trop importantes pour retenir la proposition consistant à adosser la TEOM à la taxe d'habitation. Seule l'institution de la REOM peut permettre d'instaurer un lien entre importance du service rendu et montant de la cotisation. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette équivalente au coût du service. Son tarif peut notamment être calculé en fonction du nombre de personnes vivant au foyer du redevable. Les élus qui souhaitent procéder à une facturation équitable de l'élimination des déchets ménagers, et en particulier à une tarification à l'habitant, disposent donc d'une recette tout à fait adéquate.
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