Question de Mme MORIN-DESAILLY Catherine (Seine-Maritime - UC-UDF) publiée le 13/04/2006

Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de l'article 2 de la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et, notamment, sur le fonds agricole et le bail rural cessible. La loi d'orientation agricole récemment adoptée, qui reconnaît l'entreprise agricole, autorise, en effet, la hausse possible du prix du bail cessible dans la limite de 50% des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 du code rural. Les représentants des fermiers et métayers craignent que l'augmentation, qui s'applique aux barèmes déterminés pour les baux ruraux ordinaires d'une durée de 9 ans, ne concerne également les baux de 18 ans, eux-mêmes étant déjà survalorisés. En conséquence, devant cette incertitude technique de l'article 2, elle lui demande de bien vouloir rassurer les exploitants agricoles en précisant quelle interprétation de cette disposition sera retenue.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 01/06/2006

L'article 2 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui définit les nouvelles dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial, prévoit pour les parties la possibilité de fixer un montant de loyer dans la limite des maxima mentionnés à l'article L. 411-11 augmentés de 50 %. Cette possibilité d'adaptation du loyer du bail cessible trouve sa justification dans deux caractéristiques de ce nouveau bail. La première tient bien entendu à cette libre cessibilité, y compris en dehors du cadre familial. La seconde vise le fait que la durée initiale de ce nouveau bail a été portée à dix-huit ans minimum au lieu de neuf ans. Cette dernière considération explique que la majoration de 50 % visée plus haut doit être appliquée sur les maxima arrêtés par l'autorité administrative départementale pour les baux traditionnels de neuf ans. Une majoration de 50 % appliquée sur les références des baux à long terme de dix-huit ans conduirait en effet, pour le bail cessible, à valoriser deux fois cette caractéristique de durée supérieure au bail classique.

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